Chambre sociale, 10 mai 2001 — 99-41.056
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Regicom, société à responsabilité limitée, dont le siège est Domaine de Collongue, Saint-Marc Jaumegarde, 13627 Aix-en-Provence,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de Mme Nadia X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Regicom, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 décembre 1998) que Mme X... a été engagée le 16 mars 1992, en qualité d'attachée commerciale, par la société le Carillon aux droits de laquelle se trouve la société Regicom ; qu'après avoir démissionné le 18 juillet 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Regicom fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée un rappel d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, que si l'indemnité de congés payés est calculée proportionnellement à la rémunération totale du salarié, doivent être exclues les primes ayant le caractère de salaire dont le montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé ; que la cour d'appel qui, pour intégrer dans le calcul de l'assiette des congés payés la prime de treizième mois versée fin juillet et fin novembre, s'est bornée à déclarer par un motif d'ordre général et inopérant qu'elle constituait la contrepartie de l'activité de la salariée sans vérifier si cette prime, assise sur le montant de la rémunération fixe mensuelle de la salariée, n'était pas allouée, périodes de travail et de congés payés confondues, en sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutissait à la faire payer, pour partie, une seconde fois par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la rémunération de Mme X..., composée d'un fixe mensuel et d'un treizième mois, constituait la contrepartie de l'activité de la salariée, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que la prime litigieuse rémunérait les seules périodes de travail à l'exclusion de celle des congés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Régicom fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non respect du droit à repos compensateur, alors, selon le moyen :
1 / que pour établir que les horaires allégués par la salariée étaient mensongers, la société Regicom faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le tableau établi par les soins de Mme X... cumulait les heures de rendez-vous de tous les attachés commerciaux avec le directeur de l'agence, qui terminaient la journée de travail, au lieu de les substituer ; qu'en réalité, chaque attaché commercial, y compris Mme X..., quittait l'entreprise après ces entretiens, soit, à tour de rôle, suivant les semaines, le lundi à 16, 17 ou 18 heures et non à 18 h 30 comme allégué et les mardi, mercredi et jeudi entre 18 h 10 et 18 h 40 et non à 19 h 30 comme prétendu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce point des écritures de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions de la société Regicom par lequel celle-ci faisait valoir que s'il arrivait à Mme X... de rester au bureau au-delà des heures définies dans l'organisation de l'entreprise, c'était pour des besoins personnels et de sa propre initiative, tant le vendredi pendant la tranche horaire de 12 heures à 14 heures que le soir lorsqu'elle attendait son ami pour rentrer chez elle, en sorte que ces heures de présence qui n'étaient pas inhérentes à l'employeur n'avaient pas à être supportées par ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un nouveau défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a estimé, appréciant souverainement les éléments fournis par l'une et l'autre des parties, que la preuve des heures supplémentaires était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Regicom aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Regicom à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.