Chambre sociale, 22 mai 2001 — 99-42.745
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bezza X..., demeurant 25, Petit Rombach, 68160 Sainte-Croix-aux-Mines,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), au profit de la société Jansou, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Transports Jansou le 30 décembre 1997 en qualité de chauffeur poids lourds ; qu'il a démissionné le 1er août 1998 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de primes sur jours fériés, repas manquants, jours de congés payés, rappel de salaires, sommes sur juillet et juin, indemnités de déplacement ;
Sur le moyen unique en ce qu'il porte sur les repas manquants, les jours de congés payés :
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen que, nonobstant les mentions pouvant figurer sur les bulletins de salaires, il appartient à l'employeur de justifier du paiement des salaires par la production de pièces comptables ; qu'en déboutant le salarié faute de prouver le bien fondé de sa demande, la décision attaquée, renversant la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats par les parties, le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve du bien-fondé de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique en ce qu'il porte sur les primes sur jours fériés, rappels de salaire, sommes sur juillet et juin, indemnités de déplacement :
Vu les articles 1315 du Code civil et 143-4 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ; qu'aux termes du second, "l'acceptation sans protestation ni réserves d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que nonobstant la délivrance de bulletins de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire, indemnités et accessoires de salaire ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que des sommes figurent sur les bulletins de salaire, énonce que le demandeur n'apporte aucun justificatif prouvant qu'il n'a pas perçu les primes, et aucune preuve à l'appui des autres demandes ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires, accessoires de salaires et indemnités réclamées par le salarié et figurant sur les bulletins de salaire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux primes sur jours fériés, rappels de salaire, sommes sur juillet et juin, indemnités de déplacement, le jugement rendu le 15 mars 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Guebwiller ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.