Chambre sociale, 23 mai 2001 — 99-42.750

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupe Progrès, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section industrie), au profit :

1 / de M. Sébastien X..., demeurant ...,

2 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

3 / de M. André Z..., demeurant ...,

4 / de M. Georges A..., demeurant ...,

5 / de M. Marcel A..., demeurant ...,

6 / de M. Robert A..., demeurant ...,

7 / de M. Roger B..., demeurant ...,

8 / de M. Michel C..., demeurant ...,

9 / de M. Mokrane D..., demeurant ..., bâtiment A, 42100 Saint-Etienne,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Groupe Progrès, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et huit autres salariés du groupe Progrès, embauchés en qualité de rotativistes dans l'établissement de Chassieu ( Rhône), ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'une prime jour férié qu'ils n'ont plus perçue depuis leur affectation au "service rotatives " de l'établissement de Saint-Etienne ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 18 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer à ces neuf salariés une indemnité de jour férié avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1998, date de la réception de la demande desdits salariés, alors, selon le moyen :

1 ) que, dans ses conclusions circonstanciées, la société Groupe Progrès insistait sur le fait que si les rotativistes de l'établissement de Chassieu bénéficiaient, en compensation du travail assuré pour les jours fériés, de 6 jours de récupération chaque année, et au titre du 8 mai, férié, d'une prime jour férié mensuelle de 0,319 % calculée sur le salaire de base brut, cette prime de 0,319 % pour le 8 mai a été supprimée à Saint-Etienne à compter du 1er juin 1990 et remplacée par un jour de récupération, si bien que les rotativistes de Saint-Etienne bénéficient donc, en plus de leur 143 jours d'absences par an au titre des jours de repos et des congés payés de 7 jours de récupération au titre des jours fériés, soient 6 jours déjà récupérés plus le 8 mai ; que si les rotativistes de Chassieu continuent de bénéficier, en plus de leur 143 jours d'absences de 6 jours de récupération, plus la prime de 8 mai équivalent à un septième jour, tel n'est plus le cas à Saint-Etienne, donnée notoire, si bien que les salariés demandeurs ont vu après leur mutation à Saint-Etienne, leur prime remplacée par un jour de récupération supplémentaire, la lettre de mutation, précisant qu'ils bénéficiaient des "roulements, horaires et des dispositions propres au fonctionnement de l'établissement de Saint-Etienne" ; qu'en ne répondant pas à la démonstration rigoureuse de la société Groupe Progrès et en se contentant d'affirmer sans autres précisions ni analyses que la disposition relative à la qualification et à la rémunération des salariés mutés à Saint-Etienne et celle relative au fonctionnement de l'établissement de Saint-Etienne étaient indépendantes, sans plus de motifs, le conseil de prud'hommes méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en toute hypothèse, en l'état de la discussion qui leur a été soumise, les juges du fond se devaient de s'interroger sur le point de savoir si dans la volonté des parties, la mutation de Chassieu à Saint-Etienne n'entraînait pas un simple changement de modalité de paiement au sens juridique du terme, de l'indemnité de récupération du 8 mai, jour férié qui ne prenait plus la forme d'une prime de 0, 319 % mais qui prenait celle d'un jour de récupération supplémentaire et ce en l'état des modalités de fonctionnement de l'établissement stéphanois, si bien qu'en se contentant d'affirmer que la lettre de mutation contenait deux propositions indépendantes, sans pousser plus avant une nécessaire analyse de ce qui avait en fait été voulu, le conseil de prud'hommes ne justifie pas légalement son jugement au regard de l'article 1134 du Code civil, violé ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu, répondant nécessairement aux conclusions que les courriers individuels de mutation adressés aux rotativistes mutés de Chassieu à Saint-Etienne précisaient que leur qualification et leur rémunération demeureraient inchangées, a, sans encourir pour le surplus le grief du moyen, légaleme