Chambre sociale, 23 mai 2001 — 99-42.797
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-3-1 et L122-3-13
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° P 99-42.797, Q 99-42.798 et R 99-42.799 formés par :
1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est AGS (CGEA) de Toulouse ...,
en cassation de trois arrêts rendus le 25 février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Abdellah B..., demeurant bâtiment Fabuier, entrée 3, rue N. Pierson, 54700 Pont à Mousson,
2 / de M. A... Ali Y..., demeurant ... la Paillade,
3 / de M. Mhamed X..., demeurant ..., Le Mail, bloc 1, 34000 Montpellier,
4 / de M. C..., ès qualités de liquidateur de l'entreprise de M. Z... , demeurant ...
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC en qualité de gestionnaire de l'AGS, de la SCP Tiffreau, avocat de M. B..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Ali Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 99-42.797, Q 99-42.798 et R 99-42.799 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que MM. X..., B... et Ali Y... ont été engagés respectivement les 15 avril, 21 avril et 1er mai 1997 par M. Z... en qualité de manoeuvre, ouvrier d'exécution et maçon dans le cadre de contrats conclus pour une durée déterminée de 24 mois ; que l'employeur a été déclaré en redressement judiciaire le 25 juillet 1997 ;
que leurs contrats ayant été rompus par lettres recommandées du 3 octobre 1997, sans énonciation de motif, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de leurs créances au titre de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités pour rupture anticipée de leurs contrats à durée déterminée ; que l'AGS a sollicité la requalification des contrats en contrats à durée indéterminée ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification de l'AGS et condamner cet organisme à garantir la créance des salariés au titre de la rupture anticipée de leurs contrats initiative-emploi à durée déterminée, les arrêts attaqués énoncent que le contrat à durée déterminée conclu dans le cadre d'un contrat initiative-emploi obéit à des règles dérogatoires au droit commun, tant pour ce qui concerne sa durée que pour ce qui concerne les motifs du recours au contrat à durée déterminée, qui n'ont pas dans ce cas à être exposés dans le contrat ;
qu'en outre, la rupture de la convention conclue entre l'Etat et l'employeur n'est pas opposable au salarié ;
Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence de référence au contrat initiative-emploi, les contrats à durée déterminée des salariés ne comportaient pas la définition précise de leurs motifs et qu'ils étaient, en conséquence, réputés conclus pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions rejetant la demande de requalification des contrats de travail présentée par l'AGS et condamnant cet organisme à garantir la créance des salariés au titre de la rupture anticipée de leurs contrats initiative-emploi à durée déterminée, les arrêts rendus le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.