Chambre sociale, 23 mai 2001 — 99-42.868
Textes visés
- Code du travail L122-6 et L122-8
- Convention collective nationale du Crédit agricole, art. 14
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Josette X..., épouse Y..., demeurant RN 75, 38930 le Percy,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle, 1re et 2e chambres réunies), au profit de la Caisse régionale du Cédit agricole mutuelle de l'Isère, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y..., engagée le 7 octobre 1964 par le Crédit agricole de l'Isère, y a occupé divers emplois ; qu'à compter du 1er septembre 1992, elle s'est trouvée en arrêt pour maladie, prolongé jusqu'au 28 janvier 1993 ; que, durant sa période de suspension, elle a demandé à être mutée dans une agence plus proche de son domicile ;
que dans sa lettre du 8 décembre 1992, l'employeur, après avoir relevé qu'il ne pouvait donner suite à la demande de mutation de la salariée et lui avoir demandé de reprendre son travail, a conclu, au cas où elle s'y refuserait sa lettre en ces termes : "nous serions, dès lors, amené à prendre, à votre encontre, une décision de licenciement pour cause personnelle ; à titre indicatif, l'indemnité qui vous serait due, conformément à l'article 14 de la Convention collective nationale du Crédit agricole serait de 160 969, 17 francs" ; que par lettre du 15 février 1992, la salariée a fait part à son employeur de son refus de reprendre son travail et a indiqué retenir, en conséquence, "la proposition qui lui avait été faite, à savoir la décision de licenciement" ; que par lettre du 22 février 1993, l'employeur l'a considérée comme démissionnaire en raison de son refus de reprendre son travail à l'issue de son congé de maladie ; que la salariée a saisis le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par arrêt (n 2470 D) du 20 mai 1998, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu le 5 septembre 1995, par la cour d'appel de Grenoble, qui avait décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée, en retenant que le comportement de cette dernière, s'il était de nature à caractériser un manquement à la discipline, ne permettait pas de retenir une volonté claire et non équivoque de démissionner ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes précitées, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, énonce que comme l'a justement relevé le premier juge, le courrier du 8 décembre 1992 ne saurait être analysé comme un engagement irrévocable de licenciement, alors que l'employeur est toujours libre de revenir sur une décision de licenciement au prononcé effectif de laquelle il ne peut être contraint ; que l'employeur s'est, par la suite, refusé à envisager un départ négocié, ce que démontre le courrier du 22 février 1993, qui précise que Mme Y... est considérée comme démissionnaire ; que, dans ces conditions, Mme Y... ne pouvait que reprendre son poste ; que ne le faisant pas, elle a commis une faute grave ; qu'il convient de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement pour faute grave, le présent arrêt valant lettre de licenciement ;
Attendu, cependant, qu'il ressort de la lettre du 8 décembre 1992 que l'employeur, après avoir indiqué à la salariée que si elle refusait de reprendre son travail à l'issue de son congé de maladie, il serait amené à procéder à son licenciement, lui a précisé que le montant de l'indemnité due en application de l'article 14 de la Convention collective nationale du Crédit agricole serait de 160 969,17 francs, ce dont il résultait qu'en cas de licenciement de la salariée pour refus de reprendre son travail, l'employeur s'était engagé à lui régler l'indemnité conventionnelle de licenciement et qu'en conséquence, il avait renoncé à invoquer, comme cause du licenciement de la salariée, une faute grave de cette dernière ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre du 8 décembre 1992, invoquant à tort la démission de la salariée et énonçant comme motif de rupture le refus de celle-ci de reprendre son travail s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen :