Chambre sociale, 21 mars 2001 — 98-45.774
Textes visés
- Code du travail L122-3-5, L122-3-8 et L122-3-9
- Loi 86-33 1986-01-09 art. 52
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de l'institut Gustave Y..., dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'institut Gustave Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., fonctionnaire relevant du statut de la fonction publique hospitalière a été détaché auprès de l'Institut Gustave Roussy à compter du 1er avril 1987 pour occuper les fonctions de trésorier, qu'il a ensuite cumulées avec celles de secrétaire général chargé du budget et des finances puis de secrétaire général principal ;
que le 3 janvier 1993 il a été établi entre les parties un document prévoyant notament, en cas de rupture, une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité légale de préavis ; que le salarié a rompu les relations à compter du 15 avril 1995 dans des conditions controversées, en demandant des indemnités de rupture, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité conventionnelle précitée, puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen, (qui est préalable) :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1998) de l'avoir débouté de la demande d'indemnité contractuelle de rupture (d'un montant de 522 276 francs), alors, selon le moyen :
1 ) que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 ou de toute autre disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; que ces dispositions ne font pas obstacle aux stipulations particulières d'un contrat de travail prévoyant une indemnité contractuelle de rupture qui ne résultent ni de la loi, ni du règlement ni d'une convention collective ; qu'en décidant cependant que l'article 2 du contrat de travail de M. X... prévoyant le versement au salarié d'une indemnité de rupture "si le contrat prenait fin soit à l'initiative du salarié soit à l'initiative de l'employeur", devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé l'article 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et l'article 1134 du Code civil ;
2 ) alors subsidiairement que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 ou de toute autre disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, d'une part que le contrat de travail de M. X... stipulait le versement d'une indemnité "si le contrat prenait fin soit à l'initiative de l'Institut Gustave Roussy soit de l'intéressé", sans distinguer selon la nature de la rupture et d'autre part que la rupture du contrat de M. X... à son initiative ne pouvait s'analyser en un licenciement ; qu'en décidant cependant que la clause du contrat de travail était en l'espèce non écrite dès lors qu'elle était contraire aux prescriptions de la loi prohibant toute disposition prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement ou de fin de carrière, la cour d'appel a violé les articles 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, que "le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-8 et L. 122-9 ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière", que la cour d'appel en a exactement déduit que la clause contractuelle attribuant une telle indemnité à M. X... fonctionnaire en détachement devait être réputée non écrite et qu'elle l'a débouté de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail ne s'analysait pas en un licenciement et de l'avoir en conséquence débou