Chambre sociale, 28 mars 2001 — 98-41.573

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de M. Y... en qualité de boulanger-pâtissier, a été, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, déclaré par le médecin du travail le 4 décembre 1995, définitivement inapte à son poste de travail mais apte à tout emploi sans station debout prolongée et sans sollicitation réitérée du rachis ; que le salarié, ayant refusé le 5 janvier 1996, l'adaptation de son poste de travail proposée par l'employeur, ce dernier par courrier motivé du 10 janvier suivant a pris acte de la démission du salarié ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 janvier 1998) de violer les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il résulte de ses énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la composition de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient à l'employeur de faire la preuve de la cause du licenciement, que la cour d'appel qui relevait expressément que le médecin du travail n'avait jamais été interrogé par l'employeur sur la compatibilité de l'emploi, proposé en remplacement au salarié, avec les exigences de son état de santé, ne pouvait retenir qu'il n'était pas établi que ce poste s'avérait contraire aux prescriptions du médecin du travail sans inverser la charge de la preuve et violer les articles 1315 du Code civil et L. 122-24-4 du Code du travail ;

2 / que le médecin du travail a affirmé dans sa lettre "qu'en aucun cas le poste de pâtissier n'avait été évoqué lors de ses entretiens avec l'employeur" et qu'il "n'avait jamais été contacté pour une demande d'aptitude au poste de pâtissier", qu'en retenant néanmoins que le médecin du travail n'avait pas exclu l'emploi de pâtissier, la cour d'appel a dénaturé les termes du courrier envoyé au salarié le 26 mars 1996 en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a exactement analysé la rupture du contrat de travail en un licenciement, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.