Chambre sociale, 3 avril 2001 — 98-44.023

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-12

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soparec, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,

2 / de la société Ines, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de l'ASSEDIC Seine-et-Marne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Ines a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Soparec, de la SCP Gatineau, avocat de la société Ines, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1998) que M. X..., engagé par la société Soccram, est passé au service de la société Soparec qui, le 26 février 1992, l'a affecté au 602e RCR de Fontainebleau pour y assurer la maintenance des installations de chauffage ; que le 30 juin 1995, la société Soparec a perdu ce marché qui a été dévolu à la société Ines ; que M. X... est demeuré sur le site jusqu'au 31 juillet, date à laquelle il a donné sa démission ; que le salarié ayant reçu une proposition de contrat à durée déterminée de 2 mois avec période d'essai, de la société Ines, a émis un refus et a rétracté sa démission le 2 août 1995 ; qu'il a travaillé pour le compte de la société Soparec du 3 au 13 août, et a pris ses congés payés du 14 août au 2 septembre ; que le 23 août la société Soparec l'a informé qu'elle n'acceptait pas la rétractation de sa démission et l'a dispensé d'accomplir la fin de son préavis ; que M. X... a engagé une instance prud'homale contre les sociétés Soparec et Ines ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Soparec et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Ines :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Soparec et la société Ines en paiement de diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen de la société Soparec :

1 / qu'il ne saurait y avoir d'application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail entre deux prestataires successifs d'un marché de services, en l'absence d'un accord entre l'employeur originaire et l'employeur substitué et d'une acceptation du salarié concerné pour le passage d'un employeur à un autre ; que dès lors, en se bornant à relever que la société Ines, employeur substitué, avait informé le 602e RCR de Fontainebleau qu'elle intégrait M. X... dans ses effectifs à compter du 1er août 1995 et que cette société avait accepté que l'intéressé fût en congés payés du 14 août au 2 septembre 1995 alors qu'il venait d'être embauché, pour en déduire que la société Ines avait repris le contrat de travail de M. X..., sans caractériser un accord de volonté entre la société Soparec et la société Ines pour la reprise du contrat de travail de M. X... de l'une par l'autre, ni même relever le moindre contact entre l'une et l'autre au sujet de cette reprise éventuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard tant du texte susvisé que de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'il résulte des conclusions d'appel de la société Soparec et de celles de la société Ines que, si cette dernière a proposé à M. X... un nouveau contrat de travail à compter du 1er août 1995, l'intéressé ne l'a jamais accepté et qu'il a pris du 14 août au 2 septembre 1995 les congés payés auxquels il avait droit dans le cadre de son contrat de travail avec la société Soparec qui en avait seule assumé la charge financière ; que c'est dès lors au mépris des conclusions contraires des parties que la cour d'appel a retenu, pour considérer qu'il y avait eu application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail avec reprise du contrat de travail de M. X... par la société Ines, que si tel n'avait pas été le cas le salarié n'aurait pas pu bénéficier d'un droit à congés dans cette société ; qu'en statuant de la sorte, elle a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, ce faisant et abstraction faite de cette méconnaissance des termes du litige, en énonçant par voie d'affirmation générale et inopérante que, s'il n'y avait pas eu reprise volontaire du contrat de travail de M. X... par la société Ines, celui-ci n'aurait pas pu bénéficier d'un droit à congés dans cette société qui venait