Chambre sociale, 30 mai 2001 — 99-41.092

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° K 99-41.092, Y 99-41.403 formés par la société Jamala - Mac Donald's, société anonyme, dont le siège est ..., La Pardieu, 63000 Clermont-Ferrand,

en cassation d'un même arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de Mlle Zakia X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de Clermont-Ferrand, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jamala - Mac Donald's, de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 99-41.092 et Y 99-41.403 ;

Attendu que Mlle X... engagée par la société Jamala à l'enseigne Mac Donald's le 26 avril 1993 a été licenciée le 18 février 1997 pour faute lourde motif pris d'un comportement agressif et inadapté et des accusations qu'elle avait formulées contre son supérieur hiérarchique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 janvier 1999) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat de travail de Mlle X... comportait un avenant en date du 5 février 1995 par lequel la salariée déclarait être disponible pour travailler tous les jours de la semaine, de 8 heures du matin à la fermeture du restaurant ; que cette clause librement consentie s'imposait dès lors à la salariée qui ne pouvait en exiger unilatéralement la modification ; qu'en déclarant que son employeur était mal fondé à invoquer l'application d'un engagement de disponibilité souscrit dans des conditions totalement différentes près de deux ans auparavant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que l'employeur soutenait qu'il n'avait accordé à la salariée au retour de son congé de maternité, et sur sa demande, qu'un aménagement temporaire de ses disponibilités afin de lui faciliter son organisation personnelle ; si bien qu'en décidant que la société Jamala Mac Donald's avait renoncé à l'application de l'engagement de disponibilité au seul motif qu'elle avait accepté à la fois une réduction d'horaire et un aménagement excluant les samedis et les dimanches ainsi que les heures de soirée au-delà de 17 heures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre de la salariée en date du 30 janvier 1997 visée dans la lettre de licenciement que, d'une part, ce courrier était adressé à la société Mac Donald's La Pardieu, d'autre part, que Mlle X... y mentionnait se tenir à la disposition de l'épouse de M. A... pour lui donner les renseignements qu'elle souhaitait concernant des faits de harcèlement sexuel imputés au président-directeur général de la société, avec l'indication qu'une copie de la lettre était envoyée à l'inspection du Travail ; qu'en énonçant, dès lors, que le courrier a été adressé personnellement et directement à M. A... qui seul lui a donné une certaine publicité en l'utilisant à des fins auxquelles il n'était pas destiné, s'agissant d'une mise au point personnelle et non de la dénonciation du comportement de M. A... à un tiers, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document et violé de nouveau l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'en s'abstenant, pour apprécier l'existence d'une faute lourde de la salariée, de rechercher si la menace de révéler à l'épouse de M. A..., également salariée de la société Jamala, de prétendus faits de harcèlement sexuel commis par le président-directeur général, contenus dans un courrier adressé à l'entreprise dont l'ensemble du personnel ne pourrait ignorer les termes ainsi que le fait de communiquer le courrier relatant ces dires à une autorité administrative susceptible d'engendrer des poursuites pénales, ne témoignait pas d'une volonté de Mlle X... de porter atteinte tant à la vie privée qu'à la vie professionnelle du dirigeant de l'entreprise qui caractérisait une intention de nuire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ;

5 / que faute d'avoir répondu sur ces points aux conclusions de la société Jamala Mac Donald's, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure