Chambre sociale, 23 mai 2001 — 99-43.057

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Salah X..., demeurant Les Amendiers, ..., Le Roucas, 13127 Vitrolles,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la Société française de gestion hospitalière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée à compter du 1er janvier 1992 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société française de gestion hospitalière a été licenciée pour faute grave le 15 juin 1992 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaire pendant la période de mise à pied et la période de protection de maternité et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen

1 ) que la cour d'appel qui avait constaté que la procédure de licenciement avait été mise en mouvement le 4 juin 1992 à l'encontre de Mme X... pour insuffisance professionnelle et insultes et que ce n'est qu'à la suite de l'envoi le 5 juin du certificat médical de grossesse par cette dernière dans lequel elle indiquait ses dates de congés annuels que l'employeur a invoqué un troisième grief pris d'un départ irrégulier en vacances effectif le 9 juin de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si en réalité le licenciement n'était pas en rapport avec l'état de grossesse de la salariée, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-25-2 du Code du travail ;

2 ) qu'en se bornant à relever que la salariée ne justifiait pas d'une autorisation régulière pour prendre ses congés annuels pour retenir l'existence d'une faute grave sans constater que l'employeur avait satisfait à l'obligation édictée par l'article D. 233-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ainsi qu'au regard de l'article L. 122-25-2 du même Code qu'elle a ainsi violés ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel a relevé que la salariée avait délibérément décidé de passer outre au refus d'autorisation de l'employeur de partir en congés annuels aux dates qu'elle avait choisies, malgré la procédure engagée à son encontre et la désorganisation du service que son attitude engendrait, sans pouvoir justifier une telle attitude ou un motif impérieux l'obligeant à partir ; que la cour d'appel a pu décider, sans encourir le grief contenu dans la première branche du moyen, que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave permettant conformément aux dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail le licenciement de la salariée en état de grossesse ;

Et attendu ensuite qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu devant la cour d'appel le grief contenu dans la seconde branche du moyen ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen pour partie non fondé est irrecevable pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.