Chambre sociale, 7 mars 2001 — 99-40.085

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Eurelco, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Publi "G", société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Eurelco, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Publi "G", les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., gérant de la société Publi G depuis le 1er juillet 1989, en a été nommé directeur général par le conseil d'administration lors de sa transformation en société anonyme, le 17 décembre 1990 ; qu'il a démissionné de la société le 1er avril 1995 ;

qu'invoquant un contrat de travail et soutenant avoir été muté le 1er janvier 1995 au sein de la société Eurelco dont il était également administrateur, il a saisi la juridiction prud'homale après sa démission de ce mandat, donnée le 27 janvier 1997, pour avoir paiement par les deux sociétés de salaires et d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 novembre 1998), statuant sur contredit, d'avoir jugé que le conseil de prud'hommes de Montpellier était incompétent pour connaître de son action et d'avoir désigné le tribunal de commerce de Montpellier comme étant compétent, alors, selon le moyen :

1 / que deux entreprises faisant partie du même groupe, qui sont dirigées par un même président, qui ont des liens très étroits et qui décident d'un commun accord la mutation d'un salarié de l'une à l'autre ont la qualité d'employeurs conjoints ; qu'en ce cas, le même contrat de travail se poursuit sans interruption d'une entreprise à l'autre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les sociétés Eurelco et Publi G faisaient partie du même groupe, avaient des dirigeants et des moyens d'exploitation communs ainsi que des activités complémentaires ; qu'en décidant que, les deux sociétés étant juridiquement distinctes, M. X... ne pouvait légalement devenir en 1995 le salarié d'Eurelco dont il était administrateur depuis 1992, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, dont il résultait que le même contrat de travail s'était poursuivi d'abord chez Eurelco puis chez Publi G et que les deux entreprises avaient la qualité d'employeurs conjoints ; que la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

2 / que M. X... avait soutenu dans sa déclaration de contredit que le mandat d'administrateur qui lui avait été conféré en 1992 avait un caractère fictif, dès lors qu'il n'avait jamais souscrit les deux actions nécessaires à sa nomination et que c'était M. Gaujal, président du groupe et de la société Eurelco qui avait lui-même acquis ces deux actions, M. X... n'ayant servi que de prête-nom ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le contrat de travail d'un salarié est suspendu pendant la durée de son mandat social ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait de manière subsidiaire M. X... dans ses écritures, si son contrat de travail n'avait pas été suspendu chez Eurelco, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer le non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qui, ayant relevé l'absence de fonctions techniques exercées dans un lien de subordination avec la société Publi G, ont pu en déduire que la fonction de directeur général occupée par l'intéressé devait s'analyser en un mandat social, en sorte qu'aucun contrat de t