Chambre commerciale, 12 juin 2001 — 96-20.722
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Oxymétal, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1 / de Mme Anne Y..., veuve X..., prise ès qualité d'ayant droit de Robert X..., demeurant ...,
2 / de Mlle Brigitte X..., demeurant ...,
3 / de Mlle Isabelle X..., demeurant ...,
toutes deux ès qualités d'héritières de Robert X...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de la société Oxymétal, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 18 septembre 1996), que le 28 mars 1989, M. X..., président du conseil d'administration de la société Oxymétal, s'est porté caution de toutes les sommes qui pourraient être dues à cette société par la société Pechex jusqu'à concurrence de 2 800 000 francs en principal ; que M. X... a fait part à ses associés de son intention de démissionner de ses fonctions dans la société Oxymétal et a demandé, le 17 mai 1991, le remboursement de son compte courant d'un montant de 898 728,56 francs ; que par lettre du 22 mai 1991, la société Oxymétal a informé M. X... que sa caution était partiellement éteinte et subsistait pour un montant de 898 728,56 francs bloqué sur un compte "caution" ;
que le 4 juin 1991, M. X... a présenté sa démission et a été remplacé dans ses fonctions ; que le 2 décembre 1991, il a demandé au tribunal de condamner la société Oxymétal à lui payer, en particulier, la somme de 898 728,56 francs ; que le tribunal a accueilli la demande ; qu'après le décès de M. X..., et la reprise d'instance par ses héritiers (les consorts X...), la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Oxymétal reproche à l'arrêt d'avoir rejeté des débats les pièces et conclusions déposées le 13 juin 1996 avant l'ordonnance de clôture du 17 juin 1996 alors, selon le moyen, que sont recevables les seules conclusions déposées et notifiées antérieurement à
l'ordonnance de clôture à l'exclusion de toutes conclusions postérieures à ladite ordonnance ; qu'en accueillant la demande des consorts X... postérieure à l'ordonnance de clôture et tendant au rejet des conclusions et des pièces déposées antérieurement par la société Oxymétal, sans révoquer l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les consorts X... s'étaient bornés à conclure à l'irrecevabilité des pièces et conclusions déposées le 13 juin 1996 sans demander la révocation de l'ordonnance de clôture, n'a pas accueilli leur demande mais, constatant que la signification tardive des conclusions et des pièces les avait mis dans l'impossibilité d'examiner ces pièces et conclusions et d'y répondre en temps utile, a relevé d'office, en application des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, le moyen d'ordre public tiré de la violation du principe de la contradiction ; que le moyen est sans fondement ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Oxymétal reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux consorts X... alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'acte, M. X... avait déclaré donner à la société Oxymétal "sa caution personnelle, solidaire et indivisible pour le paiement de toutes les sommes qui pourront lui être dues par la société Pechex ... jusqu'à concurrence d'une somme de 2 800 000 francs en principal", "tout paiement fait à compter de ce jour par la société Pechex à la société Oxymétal s'imputera sur la présente caution" ; qu'aux termes de cet acte de caution, il n'était fait aucune référence à une quelconque dette présente de la société Pechex ; qu'en décidant que le cautionnement ne pouvait excéder la somme que la caution s'est engagée à payer, telle qu'elle résulte de la mention écrite de sa main, il doit nécessairement être déduit du montant de l'engagement de 2 800 000 francs que M. X... s'était engagé à concurrence de la dette de la société Pechex à l'égard de la société Oxymétal telle qu'elle résulte du compte arrêté au 31 décembre 1988 et qu'en conséquence, doivent être exclus, outre les intérêts, le montant des factures dues par la société P