Chambre sociale, 16 mai 2001 — 99-41.318
Textes visés
- Convention collective du travail de l'enseignement primaire catholique, art. 19
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ... la Juhel,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit :
1 / de la Direction diocésaine de l'enseignement catholique de Laval, dont le siège est ...,
2 / de l'OGEC Saint-Joseph, dont le siège est ... La Juhel,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Direction diocésaine de l'enseignement catholique de Laval et de l'OGEC Saint-Joseph, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., entrée dans l'enseignement catholique en septembre 1969 et qui exerçait ses fonctions d'institutrice au sein de l'Ecole Saint-Joseph de Villaines-la-Juhel, a été mutée par la direction diocésaine de l'enseignement catholique à l'Ecole Saint-Joseph d'Evron pour la rentrée scolaire de l'année 1996-1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à l'annulation de cette mesure et sa réintégration au sein de l'Ecole de Villaines-la-Juhel ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 janvier 1999) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'aucune disposition de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique ne prévoit la mutation d'office au service d'un autre employeur ; que la mutation ne peut intervenir que sur demande du maître et n'est pas susceptible de lui être imposée ; qu'en considérant que l'article 19 de la convention collective prévoyait la possibilité pour le directeur diocésain, pour la bonne organisation du service d'enseignement, de décider une mutation sans demande du maître, la cour d'appel a violé l'article 19 de la convention susvisée ;
2 / subsidiairement, que l'article 19 de la convention subordonne la mutation à une proposition aux intéressés ; qu'en affirmant qu'il suffisait au respect de ce texte de proposer le principe de la mutation indépendamment du lieu de celle-ci, la cour d'appel a encore violé ledit article 19 ;
3 / surtout, que constitue une sanction disciplinaire la mutation d'une salariée prononcée en raison de l'importance de ses problèmes relationnels ; que la cour d'appel, qui a constaté que la mutation était consécutive aux plaintes de parents faisant état de problèmes relationnels entre Mme X... et les enfants, mais a affirmé que la mutation, dont l'intéressée avait été l'objet, ne constituait pas une sanction, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail, ainsi violé ;
4 / et subsidiairement, qu'en ne recherchant pas, comme il était pertinemment soutenu si les problèmes avancés étaient relatifs à Mme X... ou à la désorganisation de l'école due à son absence pour accident de travail et à la succession de ses remplaçants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 19 de la convention collective et des articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 19 de la convention collective du travail de l'enseignement primaire catholique et de son avenant n° 1, que les mutations peuvent être décidées par le directeur diocésain pour la bonne organisation du service de l'enseignement ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait jamais reproché de fautes professionnelles à Mme X... ; qu'elle en a valablement déduit que la mutation de la salariée avait été décidée dans l'intérêt du service selon une procédure régulière ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Direction diocésaine de l'enseignement catholique de Laval et de l'OGEC Saint-Joseph ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.