Chambre sociale, 30 mai 2001 — 99-41.350
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Myriam Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant La Boissière ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Myriam Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 janvier 1999), Mme Colette Y... et MM. Henri et Michel Y... ont créé en 1977 la société Myriam Y... dont ils détenaient chacun le tiers du capital ; que M. Michel Y..., nommé gérant de la société en 1991, a été révoqué de son mandat social le 22 septembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de salaires dus après la cessation du mandat social ;
Attendu que la société Myriam Y... fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir décidé que M. X... lui était uni par par un contrat de travail et de l'avoir condamnée à lui payer un rappel de salaire, une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen,
1 ) que la société Myriam Y... insistait sur le fait qu'après sa révocation de gérant M. Y... s'était maintenu dans les lieux en vertu du mandat social dont il s'estimait investi ; que la preuve d'un contrat de travail ne peut résulter de la seule production de bulletins de salaire anciens et qu'en toute hypothèse les deux autres associés de la société, s'ils ont toujours reçu des bulletins de salaire, n'ont jamais été salariés puisqu'ils percevaient une rémunération définie dans le cadre de leur mandat social suivant un accord entre les trois associés, en sorte qu'avant d'être nommé gérant M. Y... agissait uniquement dans le cadre de sa qualité d'associé investi d'un mandat ; qu'en ne répondant pas pertinemment à la démonstration ainsi soumise à sa sagacité, la cour d'appel, qui retient des motifs inopérants, méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui se prononce par rapport à une situation antérieure à la nomination de M. Y... comme gérant, retient un lien de subordination qui aurait naguère lié ce dernier à la société ; qu'après sa révocation, la cour d'appel ne caractérise en fait aucun des éléments générateurs du contrat de travail puisque l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la définition qu'elles donnent à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée concrètement l'activité du travailleur pour la période où il revendique la qualité de salarié pour solliciter le paiement de salaires ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu qu'avant sa désignation en qualité de gérant, l'intéressé assurait effectivement lui-même l'approvisionnement de l'un des magasins de la société et la vente des collections de vêtements choisies par le gérant, à des prix fixés par ce dernier et sous l'autorité de la société qui lui imposait sa politique commerciale et de gestion, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination et, par voie de conséquence, celle d'un contrat de travail ;
Attendu, d'autre part, que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que le contrat de travail de l'intéressé avait été suspendu pendant la durée de son mandat social, a constaté que M. Y... n'avait pas été licencié et qu'il n'avait pas démissionné de son emploi après la révocation du mandat, laquelle avait mis fin à la suspension du contrat de travail, lui a alloué les salaires et indemnités qui lui étaient dus par son employeur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Myriam Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Myriam Y... à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.