Chambre sociale, 10 mai 2001 — 99-43.225

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtel Restaurant Bertrand, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Nadège Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Hôtel Restaurant Bertrand, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a été engagée le 15 mars 1997 pour "seconder" et "remplacer le cas échéant" la gérante de l'établissement Hôtel Restaurant Bertrand; que par lettre du 29 décembre 1997, elle a donné sa démission en invoquant notamment comme motif le défaut de paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 avril 1999) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement et de l'avoir condamné à payer à la salariée différentes sommes, alors, selon le moyen, que la méconnaissance de certaines de ses obligations contractuelles n'affecte pas nécessairement la poursuite même du contrat de travail ; qu'en requalifiant dès lors la démission de Mme Y... en un licenciement en considérant que la société Hôtel-Restaurant Bertrand avait manqué à ses obligations contractuelles sans rechercher si le défaut de paiement des heures supplémentaires effectuées par la salariée entre les mois de mars et de mai 1997 constituait un manquement d'une gravité telle qu'il rendait imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur ne s'était pas conformé aux dispositions conventionnelles pour le décompte des heures supplémentaires et l'attribution des repos compensateurs de remplacement, et que la salariée avait ainsi effectué, du 15 mars au 31 mai 1997, des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées, en a justement déduit que l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles permettait au salarié d'invoquer une rupture s'analysant en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Restaurant Bertrand aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel Restaurant Bertrand à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.