Chambre sociale, 22 mai 2001 — 99-43.375

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention de Bruxelles 1968-09-27 art. 26
  • Règlement CEE n° 1408/71 art. 13, par. 2 a)

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant Hermosilla 16, 28001 Madrid (Espagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Eurofip, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La société Banexa Espana, société anonyme de droit espagnol, dont le siège est X... Serrano 67, 28006 Madrid (Espagne) a déposé le 1er mars 2000, un mémoire par lequel elle déclare reprendre l'instance aux lieu et place de la société Eurofip ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris et de la société Banexa Espana, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit en son intervention la société Banexa Espana qui justifie de sa qualité à agir et à reprendre l'instance aux lieu et place de la société Eurofip ;

Attendu que M. Y... a été engagé par lettre du 8 septembre 1988 en qualité de premier fondé de pouvoirs par la Banque nationale de Paris (BNP) pour être détaché auprès d'une filiale, la banque pour l'expansion industrielle (Banexi) ; qu'après avoir exercé ses fonctions à Paris, il a été envoyé à Madrid pour exercer les fonctions d'administrateur délégué auprès de la Banexa Espana et de directeur de la société Eurofip, filiale de la BNP ; que, par lettre du 2 février 1995, il a été informé de sa nomination, à compter du 1er mars 1995 comme directeur au département ingénierie de la Banexi à Paris ; que, par lettre du 3 avril 1995, la BNP, reprochant à M. Y... de ne pas avoir rejoint son poste, a constaté la rupture du contrat de travail de son fait à compter du 13 mars 1995 ; que le salarié après avoir introduit des instances devant la juridiction espagnole à l'encontre de la société Eurofip a saisi la juridiction prud'homale française en dirigeant ses demandes contre la société Eurofip et la BNP ;

Sur le pourvoi principal du salarié :

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la BNP à lui payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de frais de logement en Espagne après le licenciement et de rapatriement en France, alors, selon le moyen, que :

1 ) le juge du fond doit vérifier, même si la mobilité a été prévue par le contrat de travail, que la proposition d'affecter le salarié à un nouveau poste est régulière, précise, complète et loyale, de nature à permettre à l'intéressé de l'accepter ou le refuser en connaissance de cause et prend en compte sa situation familiale ; qu'en l'espèce, le salarié ayant fait valoir le caractère précipité de son détachement, l'irrespect de la procédure interne et conventionnelle, l'insuffisance d'informations données et leur ambiguïté sur le poste à occuper, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer l'absence de déclassement et de modification du contrat de travail sans caractériser la nature et les contours des fonctions proposées, sans rechercher si la proposition était de nature à permettre au salarié de l'accepter librement, en connaissance de cause et sans vérifier si cette mutation n'était pas forcée et abusive puisque contraire à l'organigramme qui justifiait une nomination en qualité de directeur associé ; l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 122-14-8, L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2 ) l'employeur ne peut modifier unilatéralement la qualification, les fonctions et le niveau de responsabilité attribués à son salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait nier le déclassement imposé au salarié dès lors qu'elle constatait elle-même qu'avant son départ en Espagne, le salarié occupait les fonctions de directeur de participation, et qu'il était par la suite nommé directeur au département ingénierie financière, et affecté au poste de négociateur fusions acquisitions Banexi ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ;

3 ) ni le montant ni le mode de rémunération d'un salarié ne peuvent être modifiés ou restreints sans son accord ; qu'en l'espèce, la co