Chambre sociale, 21 mars 2001 — 99-41.034
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Portofino, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Calais (section commerce), au profit de Mme Régine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que les relations de travail entre la société Portofino et Mme X... ayant cessé dans des conditions controversées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demande d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, le conseil de prud'hommes de Calais a énoncé que l'employeur n'apportait pas la preuve de la démission de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à celle-ci en sa qualité de demanderesse de faire la preuve du licenciement qu'elle invoquait, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé les textes visés ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.