Chambre sociale, 25 avril 2001 — 99-43.061
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centrale Agence à l'enseigne de société Jean Vinconneau Century 21, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre civile), au profit de Mme Maryvonne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Centrale Agence, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée, en septembre 1976, sans contrat écrit, en qualité de négociatrice ayant le statut de VRP, par la société Jean Vinconneau devenue société Centrale Agence ; que le 20 février 1996 elle a adressé à son employeur une lettre de démission ;
qu'en prétendant que ses commissions étaient déterminées par un pourcentage sur le chiffre d'affaires de la société et que depuis le 1er février 1992, l'employeur les avaient calculées sur les affaires qu'elle réalisait personnellement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'un rappel de commissions et le paiement d'un intéressement sur les résultats ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 février 1999) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur qui n'avait pas versé à la salariée les rémunérations qui lui étaient dues, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel qui, sans visa ni examen des pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour former sa conviction, s'est contentée de relever "qu'il résultait de l'examen des pièces versées aux débats" que la salariée démontrait l'exactitude de ses prétentions, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en statuant ainsi au seul regard de l'argumentation de la salariée, sans prendre en considération les conclusions contraires de l'employeur qui, reprenant les motifs des premiers juges, démontrait, chiffres à l'appui, que les commissions n'avaient jamais représenté un pourcentage fixe du chiffre d'affaires en vente de l'agence et que l'importance du taux dégagé de 1984 à 1991 s'expliquait par le fait que, pendant cette période, la salariée avait été quasiment toujours l'unique négociatrice de l'agence, le dirigeant se chargeant essentiellement des locations et de la gestion, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas au moyen pris de ce que non seulement la salariée n'avait jamais contesté le mode de rémunération qui avait été le sien avant son départ en congé maladie, le 11 juillet 1992, mais qu'elle avait, par lettre du 14 mai 1993, remercié son employeur de ne pas modifier son système de rémunération à son retour, avait repris son travail en août 1993 et perçu comme par le passé des commissions sur les affaires qu'elle négociait sans autrement se manifester ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1 / que la salariée ayant, par lettre du 20 février 1996, manifesté sa volonté non équivoque de démissionner sans avoir formulé la moindre revendication en matière de salaire, la cour d'appel ne pouvait déduire du seul fait que depuis le 1er janvier 1992, ses rémunérations n'aient plus été calculées selon le mode antérieurement convenu que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la lettre de démission du 20 février 1996 et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en requalifiant la démission donnée par la salariée en rupture imputable à l'employeur sans caractériser le lien de cause à effet entre le non-paiement des rémunérations et la décision de démissionner prise par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code ci