Chambre sociale, 21 mars 2001 — 99-41.125
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Primeurs de la Manche, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Lionel X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Primeurs de la Manche, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Primeurs de la Manche a embauché le 25 octobre 1993 M. X... en qualité d'ouvrier manutentionnaire ; que les relations entre les parties ont cessé le 11 avril1997 sans préavis, après que le salarié ait fait état, par lettre du 15 janvier 1997, du non-paiement de salaires ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er février 1999) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement et d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, lorsqu'un salarié quitte, définitivement, sans préavis, son emploi pour rejoindre immédiatement un poste disponible dans une autre entreprise avec laquelle il avait pris contact antérieurement à son départ, la rupture du contrat de travail est imputable au salarié, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société Primeurs de la Manche, si M. X... n'avait pas quitté son poste, le 11 janvier 1997, sans préavis, à seule fin de se faire embaucher, aussitôt, par une entreprise avec laquelle il avait pris contact antérieurement, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le salarié qui n'avait pas été payé de la totalité de ses salaires, n'avait jamais manifesté l'intention claire et non équivoque de démissionner en sorte que la rupture s'analysait en un licenciement nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Primeurs de la Manche aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.