Chambre sociale, 21 mars 2001 — 99-41.127

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :

1 / de l'Association française des entreprises privées (AFEP), dont le siège est ...,

2 / de Mme Marie-Hélène Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de l'Association française des entreprises privées (AFEP), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les cinq moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1991 par l'Association française des entreprises privées (AFEP), a été licencié le 5 octobre 1994 en raison de "sa mauvaise volonté d'accepter une décision d'organisation prise par son employeur et de son comportement inadmissible à l'égard d'un membre du personnel" ; qu'au cours de l'instance prud'homale, la cour d'appel a, par arrêt avant dire droit, souhaité entendre le membre du personnel concerné, à savoir Mme Y..., ainsi que le signataire de la lettre de licenciement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens :

1 / que la cour d'appel lui a refusé un débat équitable et contradictoire en refusant d'appliquer à l'association, qui ne peut être représentée que par son président, ses règles statutaires, d'autre part, en ne tenant pas compte des pressions exercées sur le salarié pour qu'il démissionne ;

2 / que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que la réelle raison de son licenciement était le retour dans l'association de son prédécesseur ;

3 / que la cour d'appel a dénaturé les faits et la lettre de licenciement en disant que l'incident était quasi public, alors qu'il s'était déroulé dans un local clos, et que le maintien du salarié à son poste était impossible, alors qu'il a régulièrement effectué son préavis ;

4 / que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision sur l'absence de caractère réel et sérieux du premier motif invoqué dans la lettre de licenciement et sur l'absence de caractère sérieux du second motif ;

5 / que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail qui prévoit que le doute doit profiter au salarié, en estimant, sans autre preuve, que le salarié ne pouvait méconnaître l'état de santé de Mme Y... ;

Mais attendu, de première part, que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; qu'ils étaient donc libres d'ordonner la comparution du directeur général de l'association ; que, de deuxième part, non tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ils ont nécessairement répondu aux conclusions en les écartant ; que, de troisième part, le grief de dénaturation des faits est irrecevable et que, faute d'intérêt, le salarié n'est pas recevable à critiquer la décision de l'employeur de ne pas le licencier pour faute grave, qui ne lui fait pas grief ; que, de quatrième part, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a examiné le caractère réel et sérieux des faits reprochés au salarié ; que, de cinquième part, la cour d'appel n'a pas constaté la subsistance d'un doute qui aurait pu profiter au salarié ; que les moyens, qui sont pour partie irrecevables, manquent en fait ou sont mal fondés pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association française des entreprises privées (AFEP) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.