Chambre sociale, 24 avril 2001 — 98-45.367
Textes visés
- Code du travail L212-4 et L212-4-3
- Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées 1966-03-15, Annexe 3, art. 11
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Benoît X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Chagny, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, M. Leblanc, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 19 septembre 1994, en qualité de surveillant de nuit, par l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), qui gère des centres d'accueil pour enfants inadaptés, et affecté au centre d'observation "Le Colombier" ; que son contrat de travail à temps partiel prévoyait qu'il travaillerait 18 nuits par mois selon un horaire comprenant un temps de travail effectif de 21 heures à 23 heures 30 et un temps dit "d'astreinte" de 23 heures 30 à 7 heures 30 ; qu'il a démissionné le 13 novembre 1995 avec effet au 21 décembre suivant ; qu'en soutenant que la totalité de son temps de présence dans l'établissement devait être considéré comme un temps de travail effectif et devait être rémunéré comme tel, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaire pour la période comprise entre le 19 septembre 1994 et le 21 décembre 1995 ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que l'article L. 212-2 du Code du travail différencie le temps de travail effectif du temps de repos et du temps d'astreinte et prévoit la faculté de déroger aux règles afférentes aux temps de repos et au temps d'astreinte par des conventions collectives ; qu'elle retient qu'en l'espèce, l'article 11 de l'annexe n° 3 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit sous le titre "surveillance de nuit" une compensation : les 9 premières heures de veille sont assimilées à 3 heures de travail éducatif et entre 9 et 12 heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif ; qu'elle ajoute que le contrat de travail du salarié se réfère à ce mode de rémunération et que le surveillant de nuit remplit la mission prévue par ce texte ; qu'elle en conclut que la rémunération prévue par ce contrat doit s'appliquer ;
Attendu, cependant, d'abord, que le temps pendant lequel un salarié est tenu de demeurer dans l'établissement dans une chambre de veille pour assurer une surveillance nocturne des pensionnaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ne constitue pas une période d'astreinte mais un temps de travail effectif ;
Attendu, en outre, qu'aucun texte ne prévoit la possibilité d'appliquer un horaire d'équivalence pour les salariés employés à temps partiel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.