Chambre sociale, 13 juin 2001 — 99-42.614

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de commerce L621-127
  • Code du travail L121-1 et L143-11-1
  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 125

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS, dont le siège est ...,

2 / l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commercie (UNEDIC) de Marseille, dont le siège est au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Marseille, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Christophe X..., demeurant ...,

2 / de Mme Françoise B..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Connie A..., demeurant ... Mons,

4 / de M. Gilles Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Malicia, demeurant ..., 06560 Valbonne,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1 et 143-11-1 du Code du travail et l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 devenu L 621-127 du Code de commerce ;;

Attendu que Mmes A... et B... et M. X..., VRP au service de la société Malicia, ont démissionné de leur emploi ou pris acte de la rupture de leur contrat de travail ; que leurs contrats comportaient une clause de non-concurrence ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont certaines relatives à la clause de non-concurrence ; que l'employeur ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'AGS a été attraite à la procédure prud'homale ;

Attendu que pour dire que l'AGS était tenue de garantir la contrepartie financière des clauses de non-concurrence des salariés, l'arrêt attaqué énonce que si l'AGS dispose d'un droit propre pour contester le principe de sa garantie dans tous les cas où les conditions légales de celle-ci ne lui paraissent pas remplies, ce droit ne saurait être étendu aux cas où, comme en l'espèce, seul le salarié peut se prévaloir de la nullité relative de la clause dont il peut seul apprécier l'atteinte à la liberté du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail et de la nullité d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance des salariés au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et en ce qu'il a dit que l'AGS devait garantir cette créance, l'arrêt rendu le 17 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.