Chambre sociale, 28 mars 2001 — 99-13.648

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Isère (CMSA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Melle Sabrina X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Isère, de Me Blondel, avocat de Melle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 8 juillet 1994 par l'école d'équitation "Le Troubadour" en qualité de palefrennière ;

qu'elle a démissionné de cet emploi le 1er octobre 1994 afin de débuter aussitôt le stage de monitrice d'équitation organisé par l'école ; que le 15 octobre 1994, elle a conclu avec l'école un contrat de travail portant sur un emploi à temps partiel aux écuries, lui permettant de financer son stage ; que le 22 octobre 1994 alors qu'elle était en train de tondre un cheval, elle a reçu un coup de sabot au visage ; que l'école a déclaré cet accident comme accident du travail ; que la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Isère a refusé la prise en charge au titre de l'accident du travail au motif que l'intéressée n'avait pas au moment de l'accident la qualité de salariée mais était stagiaire non rémunérée ; que Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du litige ;

Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole reproche à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Grenoble, 24 février 1999) de dire que Mme X... avait la qualité de salariée et que la Caisse est tenue de prendre en charge l'accident dont elle a été victime au titre de la législation sur les accidents du travail, alors, selon le moyen :

1 / que la Caisse faisait valoir dans ses conclusions que Mme X... avait démissionné le 1er octobre 1994 du poste de salariée qu'elle occupait au Centre équestre et avait débuté le 3 octobre 1994 un stage non rémunéré ; que ces conclusions étaient notamment fondées sur la lettre de "démission en tant que salariée" adressée le 26 septembre 1994 par Mme X... au directeur du Centre équestre et sur la lettre adressée le 2 décembre 1994 par ce directeur à la Caisse de mutualité sociale agricole énonçant que "Mme Sabrina X... étant élève stagiaire... n'est pas rémunérée" ; que, par suite, en ne s'expliquant aucunement sur ces conclusions, qui excluaient la qualité de salariée de l'intéressée, la cour d'appel :

- 1 / - a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

- 2 / - n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1144, 1145 et 1146 du Code rural ;

2 / que les juges du fond doivent examiner tous les éléments du débat susceptibles de fonder leur décision ; que, par suite, en faisant seulement état d'un contrat daté du 15 octobre 1994 pour dire qu'il s'agissait d'un contrat de travail, sans avoir aucunement égard aux autres pièces du débat et notamment aux documents précités dont il résultait que Mme X... effectuait un stage non rémunéré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

3 / que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de l'intéressée ; que, par suite, en s'attachant exclusivement aux énonciations dudit contrat du 15 octobre 1994 pour déduire la qualité de salariée de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

4 / que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les conditions de fait dans lesquelles Mme X... exerçait son activité et notamment lorsque est survenu l'accident litigieux, quand la Caisse de mutualité sociale agricole faisait valoir que les frais de stage étaient couverts par la réalisation d'une heure de travail quotidien effectué de 8 à 9 heures avant que ne débute la formation de monitorat ; que l'accident est survenu à 14 heures 10 soit en dehors des heures de travail ; que le stage n'était pas rémunéré ; que, par conséquent, au moment du sinistre, l'intéressée n'avait pas la qualité de salariée agricole ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a derechef pas donné de base légale de sa