Chambre sociale, 30 mai 2001 — 99-43.679

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bigard, venant aux droits de la société Arcadie Industrie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant camping Bagatelle, Ile de la Barthelasse, 84000 Courthezon,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bigard, venant aux droits de la société Arcadie Industrie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1991 par la société Arcadie industrie aux droits de laquelle se trouve la société Bigard, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bigard fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 1999) d'avoir décidé que la rupture du contrat était sans cause économique et d'avoir prononcé des condamnations à son encontre alors, selon le moyen :

1 / que si les possibilités de reclassement des salariés sont appréciées à l'intérieur du groupe, celles-ci doivent exclusivement être recherchées parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à énoncer que la société Arcadie dispose de très nombreux établissements en France et que l'obligation de reclassement doit être appréciée au niveau de l'entreprise sans nullement rechercher, comme il le lui appartenait, le périmètre du groupe tel qu'établi selon les critères susmentionnés, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / et en toute hypothèse que la société Bigard faisait pertinemment valoir dans ses écritures qu'une proposition concrète et précise avait été faite à chacun des salariés concernés préalablement aux licenciements ; qu'il ressort en effet de l'ensemble des documents régulièrement versés aux débats qu'un plan social avait recueilli l'avis favorable du comité d'établissement et prévoyait, pour l'ensemble du personnel du site détruit d'Avignon, une possibilité de reclassement sur les autres sites d'Aagen et de Vitry-le Francois, reclassement refusé par M. X... ; que faute de s'être expliquée sur la réalité de cette proposition de reclassement issue du plan social et opérée préalablement à tout licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 455 du nouveau Code procédure civile ;

3 / que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation peut cependant constituer un motif économique si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'avançait aucune difficulté économique mais faisait état de la destruction de l'établissement d'Avignon et de la suppression des emplois en résultant ; que la cour d'appel qui, pour justifier sa décision s'appuie exclusivement sur le chiffre d'affaires de la société Arcadie sans rechercher, comme il le lui appartenait, si la réorganisation n'avait pas été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'appréciant souverainement les pièces qui étaient produites, la cour d'appel a constaté que la société comportait de très nombreux établissements en France, notamment dans le sud, et qu'aucune proposition de reclassement n'avait été faite au salarié avant son licenciement ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était dès lors dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Bigard fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage et de ses conditions de mises en oeuvre ; qu'en l'espèce la société Bigard faisait pertinemment valoir que la