Chambre sociale, 3 avril 2001 — 99-40.897

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SAF Hélicoptères, société anonyme, venant aux droits de la société Provence aéro services, société anonyme, dont le siège est Aérodrome de Tournon, 73460 Frontenex,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale et civile), au profit de Mme Lucie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trasoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SAF hélicoptères venant aux droits de la société Provence aéro services, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été, embauchée le 15 septembre 1987 en qualité de secrétaire administrative et comptable par la société Provence aéro services, dont elle était, ainsi que son mari, associée ; que le 26 décembre 1990 elle a été nommée présidente du conseil d'administration ; que la société SAF holding a acquis le 22 mars 1991 85 % des parts de la société Provence aéro services ; que le 3 février 1993 Mme X... a licencié son mari, chef pilote, pour motif économique ; qu'elle a démissionné de son mandat de président du conseil d'administration le 9 février 1993 ; qu'elle a été mise à pied puis a été licenciée pour faute lourde le 5 mars 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Saf helicoptères, qui se trouve aux droits de la société Provence aéro services, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 1998) d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les jugements doivent être signés par le greffier qui a assisté à leur prononcé ; que faute d'avoir précisé le nom du greffier signataire de l'arrêt dont l'identification était de surcroît rendue impossible par le fait que le greffier présent lors de l'audience des débats, Mme A..., n'était pas le même que celui qui avait assisté à l'audience du prononcé, Mme Y..., et que, la signature portée au bas de la décision sous la mention "greffier" était illisible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions des articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'absence de preuve contraire, non rapportée en l'espèce, il y a présomption que le greffier qui a signé la décision est celui qui a assisté à son prononcé ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en déclarant que le grief fait à Mme X... d'avoir, en sa qualité de secrétaire administrative et comptable de la société, et deux jours avant sa désignation comme président du conseil d'administration de celle-ci aidé son mari à établir à son profit un contrat de travail lui accordant en cas de licenciement un avantage exorbitant, ne concernait pas le salarié, mais la dirigeante sociale, bien que les faits reprochés aient précédé sa désignation en cette qualité, la cour d'appel n'a pas donné, au regard des articles L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail, de base à sa décision d'écarter l'existence d'une faute commise avec l'intention de nuire aux intérêts de la société qui l'employait ;

2 ) que constitue une faute le fait pour un salarié de persister à vouloir tirer profit d'un acte qu'il avait commis en fraude des droits de la société qui l'emploie ; qu'en retenant, pour dire le lienciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, que le courrier du 15 février 1993 dans lequel elle confirmait au président du conseil d'administration de la société le licenciement de son époux et celui du 24 février 1993 par lequel elle retournait à l'ASSEDIC le bulletin d'acceptation par son époux de la convention de conversion proposée à la suite du licenciement ne caractérisaient pas la moindre fraude, quoique la salariée eût révélé au travers de ces courriers sa volonté de continuer à tirer profit du licenciement qu'elle avait frauduleusement opéré, en sa précédente qualité de dirigeant social, en vue notamment de faire obtenir à son mari l'indemnité de licenciement égale à 50 % de son salaire annuel par année d'ancienneté qu'il s'était accordé avec le concours de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que certains des faits reprochés à la salariée n'étaient pas ét