Chambre commerciale, 25 avril 2001 — 99-10.422

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 1382
  • Nouveau Code de procédure civile 561

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gestion moderne d'édition et de publicité (GMPE), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société BL associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est Ruche d'entreprises, ...,

2 / de M. Frédéric Z...,

3 / de Mme Marie-Christine H..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

4 / de M. Jean-Claude F...,

5 / de Mme Marie-Christine I..., épouse F...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de SCP A. Bouzidi, avocat de la société Gestion moderne d'édition et de publicité (GMPE), de Me Capron, avocat de la société BL associés, des époux Z... et F..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. K..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GMEP, de ce qu'il déclare reprendre l'instance au lieu et place de cette société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que la société Gestion moderne d'édition et de publicité (société GMEP) était spécialisée dans l'édition publicitaire et possédait une vingtaine d'agences en France comptant environ 150 salariés ; que deux d'entre eux, MM. Z... et F..., ont démissionné et créé une société concurrente dénommée BL associés (société BL) ; que se plaignant de la concurrence déloyale par débauchage, détournement de clientèle, parasitisme, confusion et dénigrement exercée par la société BL, la société GMEP, l'a assignée par acte du 12 novembre 1997, en dommages-intérêts, après avoir préalablement obtenu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Metz, la désignation d'un huissier pour procéder à des constats dans les locaux de la société BL à Montigny-les-Metz et se faire remettre des documents ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société GMEP reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée en outre à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / qu'elle produisait aux débats, en cause d'appel, le procès-verbal de constat dressé le 23 et 24 octobre 1997 à Montigny-les-Metz démontrant les faits de concurrence déloyale reprochés ; qu'en relevant que selon courrier du 26 novembre 1997, le conseil de la société GMEP avait indiqué au conseil de la société BL qu'afin de ne pas différer l'évocation de l'affaire au fond, il retirait des débats le procès-verbal de constat dressé les 23 et 24 octobre 1997 à Montigny-les-Metz, qu'ensuite de cette déclaration, la société BL s'était désistée de l'action engagée aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Metz, la cour d'appel qui décide que dès lors la société GMEP est mal fondée à produire cette pièce aux débats, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'elle produisait aux débats, en cause d'appel, le procès-verbal de constat dressé le 23 et 24 octobre 1997 à Montigny-les-Metz démontrant les faits de concurrence déloyale reprochés ; qu'en relevant que selon courrier du 26 novembre 1997, le conseil de la société GMEP avait indiqué au conseil de la société BL qu'afin de ne pas différer l'évocation de l'affaire au fond, il retirait des débats le procès-verbal de constat dressé les 23 et 24 octobre 1997 à Montigny-les-Metz, qu'ensuite de cette déclaration la société BL s'était désistée de l'action engagée aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Metz, la cour d'appel, tenue de statuer sur les preuves produites, n'a par là-même pas justifié sa décision au regard des articles 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les parties peuvent présenter en cause d'appel tout nouveau moyen de preuve, à condition de ne pas avoir expressément renoncé à s'en prévaloir devant les premiers juges ;

qu'ayant constaté que la société GMEP produisait aux débats, en cause d'appel, le procès-verbal de constat dressé le 23 et 24 octobre 1997 à Montigny-les-Metz qu'elle s'était engagée à l'intention de son adversaire, à retirer des débats, la cour d'appel a, en la motivant, légalement justifié sa décision d'écarter cette pièce des