Chambre sociale, 16 mai 2001 — 99-41.704

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L431-5 et L432-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique X..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Malence formulaires informatiques (MFI), société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Ramage impressions, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Malence formulaires informatiques, venant aux droits de la société Ramage impressions, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que MM. X... et Y..., employés de la société Ramage impression, ont été licenciés pour motif économique le 29 février 1996 ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 1999) de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour les motifs exposés au mémoire en demande précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 321-1-2, L. 321-4, L. 321-4-1, L. 432-1 et L. 431-5 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures des parties que celles-ci aient soutenu devant la cour d'appel qu'il y avait eu violation de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; que le premier moyen, mélangé de droit et de fait, est irrecevable comme nouveau ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt a retenu que le motif du licenciement économique résultait du refus de mutation consécutif à des difficultés économiques ;

Attendu, enfin, qu'après avoir constaté que l'entreprise avait moins de 50 salariés à la date des licenciements prononcés avant la fusion, l'arrêt en a exactement déduit que les articles L. 432-1 et L. 431-5 du Code du travail étaient inapplicables et que l'employeur n'avait pas à mettre en oeuvre un plan social ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.