Chambre sociale, 13 mars 2001 — 99-41.689
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Pechiney-Rhenalu, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Texier, Bailly, conseillers, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pechiney-Rhenalu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été salarié de diverses sociétés du groupe Pechiney depuis le 10 octobre 1954 ; que le 13 septembre 1976 il a quitté la société Aluminium Pechiney pour entrer au service de la société Cegedur Pechiney ; qu'il en a démissionné le 30 mai 1979 ; qu'il a alors été salarié de diverses sociétés étrangères au groupe ; qu'il a de nouveau été embauché par la société Cegedur Pechiney le 1er janvier 1984 ; qu'il a été mis en pré-retraite le 1er septembre 1995 ; qu'il se trouve en retraite depuis le 1er septembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour perte financière résultant de l'inexécution par l'employeur de ses engagements à son égard notamment la sauvegarde de ses droits à retraite dont il bénéficiait dans le cadre de l'IPC (pension complémentaire Pechiney) ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 janvier 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé la lettre du 10 janvier 1976 et la note du 17 mai 1977 ;
Mais attendu que les documents visés au moyen n'étant ni clairs ni précis, la cour d'appel les a interprétés souverainement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.