Chambre sociale, 27 mars 2001 — 99-41.720

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ugine, société anonyme, dont le siège est place des Forges, 71130 Gueugnon,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Alain D'X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Ugine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 février 1999), que M. d'X..., salarié de la société Ugine depuis 1972, a exercé les fonctions de pupitreur et à compter du 1er juin 1992, sur sa demande, celles de lamineur en régime de travail continu, tout en gardant le statut d'Etam et le coefficient 255 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires aux motifs qu'il ne percevait pas la majoration salariale de 25,36 % liée au travail en continu et que son complément personnel de salaire avait diminué ;

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat de travail peut être modifié d'un commun accord ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au cours de divers entretiens intervenus au début de l'année 1992, le responsable de la structure de mobilité de la société Ugine a proposé à M. d'X..., qui souhaitait changer d'emploi, d'être muté au service laminage à froid en qualité d'ouvrier polyvalent, tout en lui indiquant qu'il continuerait à bénéficier du statut Etam et lui communiquant les éléments de la rémunération correspondant à cette fonction ; qu'il est également établi que le salarié a accepté d'occuper ce poste à compter du 1er juin 1992 ; que dès lors en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la société Ugine si en acceptant cette mutation qu'il avait lui-même sollicitée, M. d'X... n'avait pas du même coup accepté la rémunération qui y était afférente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

2 / que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ;

qu'en l'espèce, la société Ugine avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'en application d'un usage propre à l'entreprise, le complément personnel de salaire était modifié en cas de changement de fonction et de régime de travail afin de tenir compte de l'augmentation de l'appointement de base résultant de ce changement, la rémunération annuelle brute demeurant toutefois garantie, tandis que M. d'X..., quant à lui avait contesté la réalité de cet usage dans ses propres conclusions d'appel ;

que dès lors en retenant que le complément personnel de salaire figurait au nombre des clauses du contrat de travail ne pouvant être unilatéralement modifiées par l'employeur, alors que ce grief n'avait pas été directement invoqué par le salarié et qu'elle devait simplement se prononcer sur l'existence de l'usage litigieux, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'usage d'entreprise, qui ne s'incorpore pas au contrat de travail, revêt un caractère obligatoire et s'impose aux parties ;

qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Ugine, si en vertu d'un usage propre à l'entreprise, celle-ci n'était pas en droit de modifier le complément personnel de salaire en cas de changement de fonction et de régime de travail d'un salarié dès lors que sa ressource annuelle brute était au moins conservée, voire majorée comme c'était le cas pour M. d'X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

4 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant procéder par voie de pure affirmation ; que dès lors en affirmant, au soutien de sa décision, que la modification du calcul du complément personnel de salaire était contractuellement définie et avait été imposée par la société Ugine à M. d'X..., sans cependant faire état d'aucun élément de fait circonstancié de nature à étayer cette affirmation, et notamment sans relever l'existence d'une clause en ce sens qui aurait été insérée dans le cont