Chambre sociale, 4 avril 2001 — 99-41.126

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de services Le Castor, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Luis Gorette X... de Carvalho, demeurant 5, square Hector Berlioz, 1re droite, 93110 Rosny-sous-Bois,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M. Gorette X... de Carvalho, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande, principal et complémentaire, annexés au présent arrêt :

Attendu que la société Compagnie générale de services "Le Castor" fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la démission de son salarié, M. Y... de Carvalho, et l'a condamnée au paiement d'indemnités de rupture ainsi que de diverses sommes sur le fondement des articles 32-1 et 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir mis à sa charge une somme supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans les mémoires susvisés, qui sont pris : 1 ) d'une violation, d'une part, des articles 114, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, d 'autre part, des articles 9, 10, 11 et 205 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) d'une insuffisance et d'une contradiction des motifs retenus pour caractériser la faute de l'employeur ; 3 ) d'une violation de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile résultant de l'absence d'indication du nom des juges ;

Mais attendu, d'abord, que, d'une part, l'erreur matérielle alléguée affectant l'indication de l'identité de la partie appelante ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; que, d'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les juges du second degré aient refusé de procéder à l'audition d'un témoin en raison de la fausse indication de sa qualité de partie à l'instance ;

Attendu, ensuite, que, sous couvert des griefs non fondés d'insuffisance et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments des fait et de preuve par les juges du fond qui ont pu décider que le salarié n'avait pas manifesté la volonté non équivoque de démissionner en se bornant à signer, lors de l'entretien préalable au licenciement, une lettre de démission rédigée par l'employeur ;

Attendu, enfin, que, contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt attaqué mentionne le nom des juges qui l'ont rendu ;

D'où il suit que les moyens, qui sont pour partie irrecevables, manquent en fait et ne sont pas fondés pour le surplus ;

Mais sur le deuxième moyen, qui est de pur droit :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté et employé par une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés ;

Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à M. Y... de Carvalho à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la condamnation de la société La Compagnie générale de services Le Castor à payer à M. Y... de Corvalho la somme de 7 438,43 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 16 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Compagnie générale de services Le Castor aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son a