Chambre sociale, 14 mars 2001 — 98-44.906
Textes visés
- Convention collective nationale du personnel des banques, art. 30
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la Société générale, dont le siège est 2, rue maréchal Juin, 85000 La Roche-sur-Yon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, Bailly, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... est entré au service de la Société générale en juin 1961 en qualité d'employé ; qu'il a été nommé conseiller de clientèle à Nevers le 20 août 1996 alors qu'il était directeur de l'agence des Sables-d'Olonne depuis août 1993 ; qu'estimant que cette mutation constituait une sanction injustifiée, il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire annuler cette mesure et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juin 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation de mutation et d'indemnisation de son préjudice de carrière pour les motifs exposés au mémoire et tirés de la violation de l'article 1134 du Code civil, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 30 de la Convention collective nationale du personnel des banques ;
Mais attendu que, selon ce dernier texte, lorsque l'insuffisance professionnelle résulte d'une mauvaise adaptation du salarié à ses fonctions, la direction doit rechercher le moyen de lui confier un travail qui réponde mieux à ses capacités ;
Et attendu qu'après avoir exactement rappelé que même si l'article 30 de la convention collective figurait dans un paragraphe intitulé : "Sanctions pour insuffisance de travail, pour indiscipline et pour fautes professionnelles", ce texte ne traitait pas du pouvoir disciplinaire de l'employeur qui était expressément régi par les articles suivants, la cour d'appel a relevé que la mutation, sans modification de la rémunération, était intervenue, en application de cet article, dans l'intérêt du service en raison de l'inadaptation du salarié aux responsabilités d'animateur d'agence bancaire ; qu'en l'absence de toute faute reprochée au salarié, elle a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que cette mesure ne constituait pas une sanction disciplinaire ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.