Chambre sociale, 16 mai 2001 — 00-44.522

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-4-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Karin X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 2000 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Sonauto, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Sonauto, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 2 janvier 1990 par la société Sonauto, a été licenciée le 2 janvier 1997 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'annulation du plan social et de ses demandes subséquentes, la cour d'appel a énoncé que le plan social précisait que le groupe Sonauto était composé de différents établissements et prévoyait une possibilité de mutation au sein de l'entreprise, de la maison-mère ou d'une filiale avec cette précision qu'en cas d'expatriation à l'étranger une prime supplémentaire serait attribuée et que les offres du groupe seraient affichées à l'espace infos ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le plan social ne comportait aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois qui pouvaient être proposés aux salariés à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettait d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.