Chambre commerciale, 27 mars 2001 — 98-15.302

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1998 par le tribunal de grande instance de Nevers, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nevers, 5 février 1998), que Mme Z... est décédée le 25 septembre 1989 en laissant pour recueillir sa succession Mme Y... légataire universelle ; que la déclaration de succession, qui a été déposée le 3 avril 1991, valorisait à 850 000 francs une propriété comprenant une maison de maître et deux parcelles de terrains, et à 1 035 000 francs un domaine agricole comprenant des terres et bâtiments d'exploitation et d'habitation ; que l'administration fiscale a contesté ces valeurs en les portant, par une notification de redressement, respectivement à 1 419 600 francs et 4 550 000 francs ; que la commission départementale de conciliation, saisie par Mme Y..., a, le 9 novembre 1994, rendu un avis aux termes duquel elle ramenait ces valeurs respectivement à 1 100 000 francs et 3 700 000 francs ; que le 8 décembre 1994, l'administration fiscale a confirmé les redressements mais en retenant les valeurs fixées par la commission ; que le rappel de droits et pénalités correspondant ayant été mis en recouvrement, Mme Y..., après avoir vainement contesté celui-ci auprès de l'administration fiscale, a saisi le tribunal de grande instance pour en obtenir la décharge ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article L.17 du Livre des procédures fiscales énonce qu'"en ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, I'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations ; la rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à I'article L. 55 (L. N 86-317 du 30 déc. 1986, art. 8l-VI, al.1er) I'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations" ; que les textes de droit fiscal étant d'interprétation stricte, l'administration ne saurait en aucune manière prendre à titre d'élément de comparaison de la valeur du bien litigieux un élément de référence dont la date est postérieure, ne serait -ce que de quelques jours, à celle du fait générateur de l'impôt ; qu'en l'espèce, le tribunal a retenu a titre d'élément de comparaison, une vente portant sur une maison de maître de 11 pièces sise à Challuy (SDPOH : 353 m2) au prix de 1 085 000 00 francs réalisée le 27 septembre 1989 ; que le décès de Mme Marie-Louise Z..., fait générateur des impositions contestées, est intervenu le 25 septembre 1989 ; qu'il en résulte que le jugement critiqué, qui a retenu à titre d'élément de comparaison de la valeur du bien litigieux un événement de référence postérieur au fait générateur de la cause dont il était saisi a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'évaluation devait s'effectuer par référence à des éléments de comparaison tirés de la cession de biens intrinsèquement similaires, même si cette règle n'impliquait pas que les biens considérés soient strictement identiques, le tribunal a relevé que l'administration avait retenu trois ventes, la première du 14 octobre 1988 portant sur un château de quinze pièces situé à Cosne au prix de 1 919 000 francs, la deuxième du 29 octobre 1988 portant sur une maison de 9 pièces située à la sortie sud de Nevers au prix de 1 150 000 francs et la troisième du 27 septembre 1989 portant sur une maison de maître de 11 pièces située à Challuy au prix de 1 085 000 francs, en précisant pour cette dernière que le fait que la vente soit postérieure de de