Chambre sociale, 4 avril 2001 — 99-41.216
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Z..., Marie, Jeanne A..., veuve Y..., demeurant ...,
2 / Mme Agnès Y..., épouse Fournier, demeurant ...,
3 / Mme Béatrice Y..., épouse X..., demeurant 73190 Saint-Baldoph,
toutes trois ès qualités d'héritières et ayants droit de feu Louis Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société La Cave des vins fins de Savoie de Montmelian, anciennement dénommée Coopérative des vins fins de Savoie, dont le siège est SCA Vente des vins fins de Savoie, La Maladière, 73800 Montmelian,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Jacoupy, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Louis Y... et son épouse, née Tissot, étaient au service de la cave Coopérative des vins fins de Montmelian, le premier, en qualité de directeur, la seconde en qualité de secrétaire et de comptable ; que M. Y... a interrompu son travail pour maladie le 16 août 1991 et n'a jamais repris son activité ; qu'il a envisagé de prendre sa retraite au mois de novembre 1993 et entrepris des démarches en ce sens ; que son employeur ayant embauché un nouveau directeur, il a considéré que cet acte s'analysait en une rupture de son contrat de travail par mise à la retraite d'office devant être requalifiée en licenciement pour motif ni réel ni sérieux ; que, par lettre du 25 janvier 1993, il a avisé son employeur de ce qu'il prenait acte de cette rupture ; que celui-ci a licencié les deux salariés pour faute grave le 15 février 1993 ; que M. Y... étant décédé, l'instance en ce qui le concerne a été reprise par ses héritiers ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 1999) d'avoir retenu que les licenciements de feu Louis Y... et de Mme Y... étaient justifiés par des fautes graves et de les avoir, en conséquence, déboutés de leurs demandes d'indemnité de rupture, et pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :
1 / qu'en déclarant prendre acte, par l'intermédiaire de son conseil, de son licenciement, M. Y... n'avait pas, bien au contraire, manifesté sans équivoque sa volonté de démissionner ; que cette prise de position n'entraînait pas, à elle seule, la rupture du contrat de travail, mais était seulement susceptible, si elle était erronée, de constituer un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur pouvait, ce qu'il a d'ailleurs fait, sanctionner en procédant au licenciement de l'intéressé ; qu'ainsi, en décidant que "la rupture du contrat de travail était consommée" lors de l'engagement de la procédure de licenciement qui était "dépourvue d'objet", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
2 / que dans la lettre de licenciement du 15 février 1993, qui fixe les limites du débat, La Cave coopérative avait uniquement invoqué les griefs suivants : "Absence injustifiée et en particulier pour avoir caché la fin de votre indemnisation maladie en faisant signer des certificats pour la MSA, non-présentation à la visite médicale de reprise de travail et déclarant ensuite avoir été mis de facto en retraite" ; qu'ainsi, en retenant, à l'appui de sa décision, un grief -comportement déloyal tendant à l'obtention d'indemnités indues- autre que ceux invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
3 / qu'il ne résulte pas de ces motifs que Mme Y... avait "signé des certificats pour la MSA" ou "caché le retour d'un salarié cadre", seuls griefs qui lui étaient adressés dans la lettre de licenciement du 15 février 1993, et qu'ainsi la cour d'appel a statué par des motifs inopérants violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en fondant sa décision sur de tels motifs, qui n'avaient pas été invoqués dans la lettre de licenciement du 15 février 1993, la cour d'appel a méconnu les limites du débat, telles que fixées par ladite lettre, et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... qui avait la ferme intention de prendre sa retraite en 1992, a tenté de tirer profit du recrutement de son successeur qu'il estimait, à tort, prématuré pour se prévaloir d'un licenciement et se faire ai