Chambre sociale, 14 mars 2001 — 98-45.654

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section encadrement), au profit de la société Ponti, MM. Y... Pierre et Sylvain, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... la Ville,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rambouillet, 6 juillet 1998) que M. X... a été engagé le 1er juin 1996 en qualité de chef de cuisine par la société Ponti ; qu'il a démissionné le 5 novembre 1997 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir limité le montant de l'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes en refusant de faire droit à la totalité de sa demande, a fait une inexacte analyse des éléments de fait ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

Sur la deuxième branche du moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent jugement :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes de remise des bulletins de salaire de juin à octobre 1996 et de ceux rectifiés des mois de juin et août 1997 ;

Mais attendu que le grief ainsi formulé dénonce une omission de statuer qui selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que le moyen est donc irrecevable ;

Sur la troisième branche du moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent jugement :

Attendu que M. X... sollicite la condamnation de la société Ponti en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation des manquements commis par cette dernière ;

Mais attendu qu'une telle demande est irrecevable devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.