Chambre sociale, 22 mai 2001 — 99-42.052
Textes visés
- Code civil 1134
- Code du travail L121-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Air Littoral, société anonyme, dont le siège est Le Millénaire II, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Bouret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Air Littoral, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X... a été embauché le 5 avril 1993 par la société Air Littoral, en qualité de mécanicien avion OP1 ; qu'il a été élu délégué du personel et membre du CHSCT en mars 1996 ; qu'en octobre 1996 la société Air Littoral a envisagé une modification des horaires de travail des mécaniciens avions se traduisant par le travail en équipe de nuit de chacun d'entre-eux une semaine sur quatre ; que par courrier du 28 novembre 1996 M. X... a informé son employeur de ce qu'il n'acceptait pas la modification de son contrat de travail consistant en un passage d'horaire de jour en horaire de nuit ; que par lettre du 12 décembre 1996 il a informé la direction de l'entreprise de ce qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail et la considérait comme imputable à l'employeur ; que le 27 décembre 1996, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par lettre du 28 février 1997 la société Air Littoral, prenant acte du refus opposé par l'inspecteur du travail à sa demande d'autorisation de licencier, a demandé à M. X... de reprendre son poste au sein de l'entreprise dans le respect des conditions contractuelles antérieures à la proposition de modification ; que le salarié ayant refusé de reprendre son travail, la société Air Littoral a engagé une seconde procédure de licenciement auprès de l'inspection du travail ; que celle-ci a estimé que la demande d'autorisation était sans objet, M. X... se considérant comme ne faisant plus partie de l'effectif de l'entreprise ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 1999) d'avoir refusé de faire droit à ses demandes, alors, selon les moyens ;
1 / que la démission du salarié ne peut résulter que de sa volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner et qu'en l'espèce, non seulement semblable volonté n'a pas été manifestée, mais qu'en outre, le salarié a clairement écrit à l'employeur qu'il n'entendait aucunement démissionner ;
2 / que lorsqu'un salarié refuse d'accepter la modification de son contrat de travail, son départ de l'entreprise s'analyse en un licenciement ; que dès lors en retenant dans les circonstances de l'espèce, que la rupture résulte de la démission du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ;
3 / que le salarié avait clairement développé dans ses écritures responsives devant la cour, que l'employeur ne justifiait d'aucune saisine de l'inspection du travail avant qu'ait été prise l'initiative de la rupture, insistant précisément sur ce point en concluant qu'il était encore mensonger de prétendre que Air Littoral ait saisi l'inspecteur du travail lorsqu'elle a connu, le 8 novembre 1996, le refus des modifications imposées et qu'elle n 'a effectué cette saisine que postérieurement à la rupture du contrat le 12 décembre 1996, intervenu à l'initiative du salarié qui ne faisait plus partie du personnel aucun courrier antérieur n'ayant été communiqué par Air Littoral ; que la cour d'appel ne dit pas ce qui, en l'absence de pièce démontrant une saisine préalable de l'inspection du travail, pouvait lui permettre d'affirmer que l'intimé a cru pouvoir, sans attendre la décision de l'inspecteur du travail, prendre acte de la rupture de son contrat à l'initiative de l'employeur ; que ce faisant, la cour d'appel, outre qu'elle ne répond pas en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile à un argument développé par le salarié, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, en sorte que l'arrêt attaqué encourt la cassation pour manque de base légale ;
4 / que ce même article 455 du nouveau Code de procédure civile est encore violé lorque la cour d'appel ne répondant pas à l'argumentation et aux nombreuses pièces produites relatives aux discriminations fondées sur les mandats de représentation du personnel justifiant la