Chambre sociale, 27 mars 2001 — 99-42.350
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre civile), au profit de la société Nouvelle d'expertise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 21 octobre 1987 en qualité de collaborateur commercial par la Société nouvelle d'expertise ;
que le 26 décembre 1989 il a été nommé au poste de directeur des relations extérieures ; que le 31 janvier 1992 il a remis sa démission ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; que les parties étaient soumises à la CCN des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales et notamment à l'article 66 ; qu'estimant que le salarié a violé la clause l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 14 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer à la SNE des dommages-intérêts pour le préjudice subi par suite du non-respect de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que pour être valable, une clause de non-concurrence doit permettrre au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle ;
qu'en l'espèce, après avoir rappelé ce principe dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que "la clause de non-concurrence avait incontestablement pour conséquence d'empêcher le salarié de retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle" dès lors "qu'il était marié et résidait à Paris, qu'il était en outre âgé de 60 ans et qu'il avait toujours exercé son activité au sein de l'assurance" si bien qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel contrairement aux allégations du moyen a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle d'expertise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.