Chambre sociale, 7 mars 2001 — 98-45.806

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant Bal 190, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Nouvelle Sep 93, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bailly, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nouvelle Sep 93, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., épouse Y... a été engagée le 1er avril 1993 par la société Nouvelle Sep 93 ; que les relations contractuelles ont été rompues le 18 avril 1995 par la démission de la salariée qui a ultérieurement saisi la juridiction prud'homale pour demander que la rupture soit analysée en un licenciement ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1998) d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à déclarer qu'aucun élément ne confirmait que la salariée ait agi sous le coup de la colère ou dans un état psychologiquement fragilisé sans rechercher si son état dépressif, établi par certificat médical, ayant entraîné ses arrêts de travail au cours des quinze jours précédant sa démission, n'était pas à l'origine de cette décision irréfléchie et précipitée donnée sous l'emprise de cette anxiété, cumulée à l'énervement dû à la constatation de la suppression de son bureau et de son matériel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;

2 / en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles son état dépressif au cours des quinze jours ayant précédé sa démission, établi par un certificat médical, avait provoqué cette décision à la suite de la provocation de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles l'employeur, qui l'avait prétendument mise en garde contre les dangers d'une démission et à retrouver un emploi, avait bien, en réalité, profité de son état de détresse pour lui extorquer cette rupture dès lors que malgré sa rétractation écrite, indiscutable, du 28 avril 1995 il ne l'avait pas réintégrée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la rétractation de la démission peut être écrite ou verbale ; que dès lors en écartant la réalité de la rétractation du 19 avril 1995 au motif qu'elle avait été verbale et non écrite, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;

5 / alors, enfin, en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher si la rétractation de la salariée ne résultait pas indiscutablement de sa réitération, le 28 avril 1995, par l'intermédiaire des représentants du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs infondés de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations souveraines de la cour d'appel selon lesquelles la démission de la salariée exprimée par écrit traduisait sa volonté réelle de quitter l'entreprise et qu'elle ne l'avait pas rétractée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.