Chambre sociale, 27 mars 2001 — 98-45.810

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité 1985-02-15, Annexe IV, art. 6

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section activités diverses), au profit de la société Protectas SDC venant aux droits de la société anonyme SGI Surveillance, Agence régionale 35, groupe Protector, dont le siège est Forum de la Rocade Bâtiment Alphasis, 35510 Cesson Sévigné,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Protectas SDC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Protectas SDC soulève l'irrecevabilité du pourvoi en faisant valoir que si la déclaration de pourvoi et le mémoire ampliatif comportent tous deux une signature, celle-ci n'est nullement la même alors cependant que M. X... est mentionné comme déclarant puis comme auteur du mémoire ampliatif, qu'en tout état de cause le mémoire comporte une signature illisible qui ne permet pas d'établir que M. X... en soit l'auteur ;

Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la signature apposée sur le mémoire ampliatif est celle de M. X... ;

D'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 6 de l'annexe IV à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;

Attendu, selon ce texte, qu'une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de dix heures, que cette indemnité uniforme pour les services de jour et de nuit est égale à 50 pour cent du tarif maximum déterminé par l'ACOSS pour l'indemnité de jour ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 23 octobre 1989 en qualité d'agent d'exploitation par la société SGI Surveillance aux droits de laquelle se trouve la société Protectas SDC ; qu'ayant démissionné le 31 août 1997, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'un rappel d'indemnités de panier calculé sur la base de 50 % du tarif maximum susvisé ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce que l'ACOSS établit trois catégories de prime de panier : a) une prime de panier de jour en raison d'un travail dans les locaux de l'entreprise, b) une prime de panier de nuit en raison d'un travail dans les locaux de l'entreprise dont les horaires se terminent après minuit ou avant deux heures c) une prime de panier de chantier pour les salariés en déplacement occupés en dehors des locaux de l'entreprise ;

que les lieux d'activité de M. X... s'entendent des lieux et locaux des entreprises utilisatrices et qu'il ne peut de ce fait être considéré comme travaillant hors de l'entreprise ; que la prime de panier de chantier, égale à deux fois le MG, ne peut servir de base au calcul de l'indemnité de panier tel que prévu par l'article 6 de la convention collective susvisée ; qu'il convient de retenir comme référence la valeur d'un minimum garanti dans la mesure où celle-ci doit être considérée comme l'indemnité de jour prévue par l'ACOSS ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6 de l'annexe IV susvisé ne fait aucune distinction entre les salariés travaillant dans les locaux ou hors de l'entreprise ce dont il résulte que l'indemnité de panier à laquelle M. X... était en droit de prétendre, doit être égale à 50 % du tarif maximum prévu par l'ACOSS le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnités de panier, le jugement rendu le 17 septembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Mâlo ;

Condamne la société Protectas SDC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Protectas SDC à payer à M. X... la somme de 2 000 francs ou 304,90 euros ; rejette la demande formée par la société Protectas SDC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en