Chambre sociale, 22 mai 2001 — 99-45.305

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Multi Services et Travaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 août 1999 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. Eliga X... Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Ateba Y..., engagé le 12 novembre 1998, en qualité de convoyeur livreur, par la société Multi Services et Travaux, a démissionné le 3 juin 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en paiement de salaire, de congés payés, de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que la société Multi Services et Travaux fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 18 août 1999) d'avoir fait partiellement droit aux demandes de son salarié, alors, selon les moyens, que le juge des référés est incompétent pour statuer sur la rupture du contrat de travail qui relève de la compétence du juge du fond ; que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si les dires du salarié étaient exacts ;

Mais attendu d'abord que l'ordonnance attaquée n'a pas statué sur la rupture du contrat et s'est bornée à condamner l'employeur à remettre certains documents et à payer des sommes à titre de salaires et de congés payés, l'obligation de l'employeur sur ces deux questions n'étant pas sérieusement contestable ;

Et attendu ensuite que, sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale, les moyens ne tendent pour le surplus qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Multi Services et Travaux aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.