Chambre commerciale, 17 juillet 2001 — 98-12.889
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Ruffin B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. B..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1998), que M. B..., marchand de biens et promoteur immobilier, a effectué plusieurs opérations immobilières en 1989-1990, notamment les opérations Brancion et Gager-Gabillot, en indivision avec d'autres promoteurs parmi lesquels les frères A... et M. Y..., ces opérations étant financées par plusieurs banques, notamment la Banque La Hénin (la banque) ; que, courant 1992, MM. A... et M. Y..., ayant, en raison de difficultés financières, fait l'objet d'une procédure de règlement amiable, ont signé avec la banque, chacun un protocole d'accord le 30 juin 1992, M. B... restant tiers à ces protocoles ; que ces protocoles ont été suivis d'actes authentiques de cessions des parts indivises, détenues par MM. A... et Y... dans certaines sociétés ou indivisions, à des filiales de la banque, cessions assorties de délégations de paiement au profit de celle-ci ; qu'après avoir réglé à la banque ses quotes-parts de crédit d'origine, M. B..., faisant valoir que les actes de cession avaient opéré novation et extinction de la dette antérieure et qu'il n'aurait donc pas dû régler lesdites sommes, a demandé en justice à la banque la répétition ;
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en restitution au titre de l'opération Brancion, alors, selon le moyen :
1 ) que viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer établie la décharge de solidarité de la SNC Isore-Bousquet d'avec ses co-débiteurs prétendument consentie de manière générale par la banque La Hénin se fonde sur un texte du protocole de règlement amiable du Groupe A... incomplet, dépourvu notamment d'une annexe concernant précisément l'objet des remises de solidarité consenties aux débiteurs conciliés, document versé aux débats et communiqué tel quel par la banque pour l'opposer à M. B..., en ne donnant pas ainsi la possibilité à ce dernier de discuter contradictoirement l'intégralité des stipulations du protocole pouvant concerner le litige ;
2 ) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel qui relève que si les protocoles Y... et A... traitent de la participation de leurs signataires dans les opérations Brancion et Gager-Gabillot, ces opérations n'ont pas fait l'objet de stipulations particulières, mais qui, pour affirmer cependant qu'elles ont fait l'objet d'une remise de solidarité, croit pouvoir se référer à une "remise de solidarité déjà opérée à titre général" dont le "rappel" n'aurait pas été nécessaire sans rattacher cette affirmation à une clause précise et clairement identifiée des protocoles analysés, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la réalité de cette prétendue remise générale de solidarité et prive sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1210 du Code civil ;
3 ) qu'à supposer même que la cour d'appel ait implicitement visé l'article 4 du protocole de règlement amiable de M. Y... aux termes duquel les banques signataires déclaraient renoncer à se prévaloir d'une solidarité quelconque de M. Y... avec d'autres de leurs débiteurs, la cour d'appel aurait statué par un motif inopérant comme impropre à établir la remise de solidarité alléguée par la banque au profit de la SNC Isore-Bousquet, personne morale autonome, et aurait derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1210 du Code civil ;
4 ) que, sous le titre I, l'article 18 du protocole de règlement amiable du Groupe A... en date du 30 juin 1992, relatif aux conséquences des règlements forfaitaires conclus avec les banques, vient préciser : "en conséquence, dès règlement forfaitaire consécutif aux affectations ci-dessus, les banques créancières renoncent à se prévaloir d'une solidarité quelconque du Groupe A... avec d'autres de leurs débiteurs associés ou tiers