Chambre sociale, 5 décembre 2000 — 98-46.472
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cevennes sports-intersports, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Michelle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 octobre 1998), que Mme X..., embauchée en décembre 1987 en qualité de comptable par la société Cévennes sports-intersports, a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 juin 1997 ; qu'estimant son licenciement illégitime, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au versement de diverses sommes dont le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cévennes sports pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :
1 / que la cour d'appel ne vise aucun texte de loi au soutien de sa décision, alors que l'article 12 du nouveau Code de procédure civile dispose que le juge tranche les litiges conformément aux règles de droit qui sont applicables et qu'en ne visant pas la règle de droit applicable, la décision attaquée a violé les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors,
2 / que la mutation technologique constitue en soi un motif économique, sans qu'il soit besoin de justifier de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la cour d'appel, en fondant sa décision sur l'absence de justification liée à la compétitivité, a ainsi violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors,
3 / que dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, au titre de l'obligation de reclassement, d'une simple obligation de moyen en proposant au salarié concerné par le projet de licenciement les postes disponibles dans l'entreprise et compatibles avec sa qualification ; que la cour d'appel, en se contentant d'affirmer qu'un salarié avait été embauché postérieurement au licenciement de Mme X..., sans vérifier, au besoin, si cette dernière avait usé de sa faculté de bénéficier de la priorité de réembauchage, ce qu'au surplus, elle n'avait pas fait, a mis à la charge de la société Cévennes sports une obligation non prévue par la loi et, par voie de conséquence, a
violé les textes ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a fait application, en l'énonçant, de la règle de droit appropriée, a constaté que la société Cévennes sports ne justifiait pas avoir fait, préalablement au licenciement de Mme X..., une quelconque recherche d'un reclassement de celle-ci dans l'entreprise ;
que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cévenes sports-intersports aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cévennes sports-intersports à payer à Mme X... une indemnité de 10 000 francs pour procédure abusive ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cévennes sports-intersports à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.