Chambre sociale, 12 décembre 2000 — 99-40.005

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Delta restauration service, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., représentant des créanciers de la société Delta restauration service, domicilié ...,

3 / de M. Saint Pierre, administrateur judiciaire de la société Delta restauration, domicilié ...,

4 / du CGEA Gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 octobre 1998) que M. Z... a été embauché en qualité de directeur d'unité par la société Delta restauration service à compter du 24 juin 1985 ; que par lettre du 29 juillet 1992 son licenciement pour motif économique lui a été notifié ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale en contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement, revendiquant par ailleurs la qualité de cadre ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Z... avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) que si la société Delta restauration service a procédé au licenciement de M. Z... en arguant des difficultés économiques rendant nécessaires la réorganisation de l'entreprise et la suppression de son poste, elle n'a pas pour autant communiqué au salarié les pièces mentionnées à l'article L. 122-14-3 du Code du travail mettant ainsi celui-ci dans l'impossibilité de discuter les éléments soulevés par l'employeur ; que l'absence délibérée de communication des pièces l'a été en violation des dispositions de l'article R. 516-45 du même Code ;

alors, 2 ) qu'en tout état de cause, l'examen des états de synthèse arrêté au 30 septembre 1992 par la société d'expertise comptable Kofec, démontre que les résultats déficitaires invoqués par l'employeur pour l'année 1992 sont insuffisants à eux seuls pour justifier de difficultés économiques rendant indispensable la suppression du poste de M. Z... ; qu'en effet, alors que l'employeur invoque de prétendues difficultés économiques, la société Delta restauration service a dans la même période pris des participations financières dans diverses sociétés et procédé à de nombreux investissements en matériel, sa marge commerciale ayant par ailleurs augmenté, passant de 8,7 % à 24,7 % en 1992 ; alors, 3 ) que, par ailleurs, M. Z... est bien fondé à remettre l'arrêt attaqué à la censure pour violation de l'obligation par le juge du fond de rechercher si le redressement du salarié était ou non possible dans l'entreprise ; qu'il est en effet de jurisprudence constante que le juge ne peut conclure à une impossibilité de reclassement sans rechercher, dans le cas où il existe un poste vacant, si le salarié a la compétence et l'expérience professionnelle lui permettant d'occuper l'emploi vacant, cette recherche devant être menée par l'employeur avant le prononcé du licenciement ; qu'une possibilité de reclassement a été mise en évidence par l'embauchage à durée indéterminée de Mme Y... un mois avant que soit engagée la procédure de licenciement à l'encontre de M. Z... ;

que la violation de cette obligation de reclassement est d'autant plus grave que postérieurement au licenciement de M. Z..., une salariée a été réintégrée au sein de la société en qualité de secrétaire comptable à l'expiration d'un congé maternité et que dès le 10 novembre 1993 la société employeur a engagé M. A... pour occuper les fonctions de M. Z... ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, à partir des bilans et documents comptables produits aux débats que la suppression du poste de M. Z... résultait d'une dégradation de la situation économique de la société DRS, qui était devenue très préoccupante et mettait en péril sa pérennité ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que, compte tenu de la taille réduite de l'entreprise, il n'existait aucun poste disponible à l'époque de la rupture et que le reclassement de M. Z... était, en conséquence, impossible à réaliser ; d'où il suit que la cour d'appel a pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que l