Chambre sociale, 24 janvier 2001 — 99-40.599
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-3-13 et L122-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit :
1 / de la clinique Merlin Gassendi, dont le siège était ...,
2 / de MM. A... et Y..., ès qualités d'administrateurs judiciaires, domiciliés ...,
3 / de M. Jean X..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ... de Brignoles, 13006 Marseille,
4 / du CGEA, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de MM. A... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z... a été engagé le 15 juillet 1992, en qualité de médecin, par la clinique Merlin Gassendi, aux termes d'un contrat de travail d'une durée de 24 mois, renouvelable par tacite reconduction, et comportant une période d'essai de 6 mois ; que la clinique Merlin Gassendi a avisé le salarié, le 4 décembre 1992, qu'elle mettrait fin au contrat de travail à l'issue de la période d'essai ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes ; que l'AGS est intervenue à l'instance et a sollicité la requalification du contrat de travail du salarié en un contrat à durée indéterminée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions prévues par les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ;
2 / que les clauses résolutoires ou réputées telles, insérées dans un contrat de travail, sont réputées non écrites et sont contraires à l'ordre public social ; que le contrat de travail à durée déterminée prend fin, soit par la volonté des parties, soit en cas de faute grave ou de force majeure, et que le contrat de travail à durée indéterminée prend également fin pour les cas énoncés ci-dessus et, plus généralement, en cas de licenciement pour motif personnel et économique :
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail pour demander la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Et attendu, ensuite, que le moyen, en sa seconde branche, est inopérant ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait également grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur sa demande tendant à dire que l'employeur avait commis un abus de droit en mettant fin à la période d'essai pour non-réalisation des objectifs fixés au contrat, et de ne pas avoir motivé la confirmation du jugement déféré sur ce point, en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt confirmatif est réputé s'approprier les motifs non contraires des premiers juges ;
Attendu, ensuite, que l'employeur à la libre faculté, sauf abus, de mettre fin aux relations contractuelles au cours ou à l'issue de la période d'essai ;
Et attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que la rupture était intervenue sans intention de nuire ni légereté blamâble, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défenderesses ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.