Chambre sociale, 10 janvier 2001 — 99-40.816

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-1-2, III

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eva Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Les Coquelicots, société anonyme, dont le siège est CD 18, Quartier Saint-André CD 18, 13760 Saint-Cannat,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Les Coquelicots, en qualité d'agent de collectivité, suivant contrat à durée déterminée et à temps partiel conclu le 1er octobre 1992 pour le remplacement d'une salariée absente ; que ce contrat de travail a été reconduit à compter du 1er novembre 1992 pour le remplacement d'une autre salariée, d'abord à temps partiel puis, à compter du 10 mai 1993, à temps complet ; que la société Les Coquelicots a mis fin à la relation de travail le 10 novembre 1993 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travaiI en un contrat à durée indéterminée, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ;

Sur le premier moyen :

Vu i'article L. 122-1-2, III, du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à voir requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée, et juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, I'arrêt énonce que le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent, pour une durée inconnue comme en l'espèce ; que la salariée remplacée bénéficiait d'un congé parental d'éducation à l'issue duquel elle a démissionné selon un courrier recommandé réceptionné le 11 octobre 1993 par son employeur ; que celui-ci a considéré à bon droit comme effective la cessation définitive des relations de travail le liant avec la salariee remplacée du jour de l'expiration de sa période de préavis d'un mois, soit précisément le 10 novembre 1993 ; que c'est donc à tort que Mme X... soutient que sa prestation de travail sest poursuivie au-delà du terme de son contrat ;

que la relation salariale principale entre l'employeur et la salariée remplacée étant définitivement terminée, le contrat à durée déterminée conclu pour pallier l'absence de cette salariée est devenu sans objet, en sorte que la rupture était légitime ;

Attendu, cependant, que, selon le texte susvisé, si le contrat à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travaiI est suspendu, il doit être conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les contrats à durée déterminée établis entre les parties le 1er novembre 1992 et le 10 mai 1993 ne comportaient pas de terme précis, et qu'ils ne prévoyaient pas la durée minimale pour laquelle ils avaient été conclus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvloi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Les Coquelicots aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Coquelicots à payer à Z... Antoine la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.