Chambre sociale, 23 janvier 2001 — 98-41.498

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° F 98-41.498 et M 98-45.045 formés par la société Editions Atlas, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 16 janvier 1998 et 10 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Salah X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Editions Atlas, de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 98-41-498 et M 98-45.045 ;

Attendu que Mme Salah X... a été engagée par la société Editions Atlas à compter du 14 juin 1993 en qualité de VRP non exclusif à temps partiel pour la vente à domicile des ouvrages diffusés par la société ; que, par lettre du 19 juillet 1995, elle a donné sa démission ;

qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes revendiquant le "statut" d'attachée de direction et en paiement de rappel de salaires, frais de vie, frais de déplacement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 98-41.498 :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 1998) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas respecté ses obligations et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre des frais de vie afférents au poste d'attaché de direction, de frais de déplacement, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC Midi-Pyrénées les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :

1 / que, déduisant l'exercice par Mme X... de fonctions d'attaché de direction de deux courriers à elle adressés les 27 et 30 novembre 1993, quelques mois seulement après son embauche, sans répondre aux conclusions de la société Editions Atlas qui soutenait qu'au sein de l'entreprise, les conditions d'évolution vers le poste d'attaché de direction, tenant notamment à l'ancienneté, au chiffre d'affaires réalisé par le salarié et à l'accord du comité de direction, ne permettaient pas à celle-ci de prétendre à une telle qualification, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'article L. 212-4-3 du Code du travail indique quelles mentions doit comporter le contrat de travail à temps partiel, lesquelles doivent être adaptées à la nature des fonctions exercées ; qu'ainsi, en se bornant à relever que le contrat signé par Mme X... ne répond pas aux conditions du texte susvisé, sans indiquer quelle exigence compatible avec les fonctions exercées par la salariée n'aurait pas été respectée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard dudit texte ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait été seule animatrice des ventes et que la société Editions Atlas reconnaissait qu'elle animait également une équipe de vendeurs juniors, a constaté qu'aussi bien à Toulouse qu'à Saint-Gaudens l'intéressée avait dirigé en fait l'agence locale ; qu'elle a pu dès lors, sans encourir le grief du moyen, lui reconnaître le statut d'attachée de direction ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que le contrat de travail ne comportait aucune indication quant à la durée du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° M 98-45.045 :

Attendu que l'employeur demande, par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt du 10 juillet 1998 qui complète l'arrêt du 16 janvier 1998 ;

Mais attendu que le pourvoi contre l'arrêt du 16 janvier 1998 est rejeté ;

Que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° M 98-45.045 :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juillet 1998) d'avoir dit que le dispositif de l'arrêt du 16 janvier 1998 comportera sa condamnation à titre de rappel de salaires pour 90 000 francs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Editions Atlas qui faisait valoir que la rémunération forfaitaire de 6 000 francs incluait le remboursement des frais de prospection dont Mme X... avait déjà obtenu l'indemnisation à hauteur de 30 000 franc