Chambre sociale, 8 février 2001 — 99-16.716
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L741-3 et R741-3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 741-3 et R. 741-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le second de ces textes, l'organisme qui sert les prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité doit immédiatement faire savoir à la personne qui cesse ou va cesser de relever de ce régime que, sauf refus de sa part, elle sera affiliée à l'assurance personnelle ;
Attendu que M. X... a bénéficié au titre du RMI de l'affiliation gratuite au régime obligatoire d'assurance maladie et maternité du 1er juillet 1993 au 1er février 1996 ; que, le 24 avril 1998, l'URSSAF lui a délivré une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations de l'assurance personnelle ;
Attendu que, pour valider la contrainte, le Tribunal se borne à énoncer qu'il "fait siennes les conclusions de la Caisse" ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si M. X... avait été informé de la cessation de ses droits au régime obligatoire d'assurance maladie et maternité et de son affiliation, sauf refus de sa part, au régime de l'assurance personnelle, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne ;
Condamne l'URSSAF des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.