Chambre sociale, 27 février 2001 — 99-40.567

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés, sous-titre 4-2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mustapha Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé par le cabinet d'expertise comptable Jacques X... en qualité de stagiaire inscrit auprès du conseil de l'Ordre des experts-comptables, le 1er septembre 1989 ; que ce stage, d'une durée de trois années, a été suspendu sur décision de cette instance le 14 novembre 1990 ; que le stage a repris le 1er mars 1992 pour s'achever le 28 février 1994 ; que M. Y... a obtenu son diplôme d'expert-comptable le 22 juin 1995 ;

qu'il a continué à travailler au sein du cabinet Jacques X... jusqu'au 13 septembre 1996, date de sa démission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de rappels de salaires depuis le 1er janvier 1992 par requalification de son emploi ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1998) de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision en ne précisant pas pourquoi son classement hiérarchique et sa rémunération seraient conformes aux dispositions de la convention collective applicable ;

2 ) qu'elle a privé sa décision de base légale en ne vérifiant pas la correcte application du sous-titre 4-2 de la convention collective violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... a perçu une rémunération supérieure au minimum conventionnel tant pendant la durée de son stage qu'après la fin de celui-ci, qu'en l'absence de prolongation du stage et d'inscription au conseil de l'Ordre, il ne pouvait pas être inscrit comme expert comptable et devait intégrer la grille générale des emplois en qualité d'assistant principal dont le coefficient était applicable aux fonctions exercées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.