Chambre sociale, 5 décembre 2000 — 99-60.389

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L412-11

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Verelst France, société anonyme, dont le siège est ..., 59280 Bois Grenier,

en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1999 par le tribunal d'instance de Lille, au profit :

1 / de l'Union locale CGT d'Armentières et environs, dont le siège est 70, place Jules Guesde, 59000 Armentières,

2 / de M. Bernard X..., domicilié 70, place Jules Guesde, 59000 Armentières,

3 / de la société Lensel Verelst, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Verelst France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que pour reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Verelst France et Lensel Verelst, et pour valider en conséquence la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'UES, le tribunal d'instance se fonde essentiellement sur la circonstance que certains salariés ont fait l'objet de mutation d'une société à l'autre et que les personnels relèvent d'une même mutuelle complémentaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mutation de quelques salariés et le bénéfice d'une même mutuelle ne suffisent pas à établir l'existence d'une communauté de travailleurs se traduisant notamment par une politique sociale et une gestion des personnels communes, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé l'unité sociale des deux sociétés, élément constitutif de l'unité économique et sociale, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.