Chambre commerciale, 19 décembre 2000 — 98-11.453
Textes visés
- CGI 676 al. 1er, 683 al. 2 et 691
- Livre des procédures fiscales L180
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Siex, dont le siège est "La Gabrielle", RN 6, 69760 Limonest,
en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Lyon (1e chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Siex, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la société SIEX a acquis par acte notarié du 10 avril 1986 un tènement immobilier sous le régime de l'article 691 du Code général des impôts en prenant l'engagement d'effectuer dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires assimilables à une reconstruction ;
qu'estimant que les travaux réalisés ne pouvaient être assimilés à une telle reconstruction et ayant constaté que ceux-ci avaient déjà été effectués lors de la passation de l'acte notarié du 10 avril 1986, l'administration fiscale a notifié à la société deux redressements portant sur les droits d'enregistrement estimés dus et sur les pénalités de mauvaise foi puis, le 6 octobre 1995, un avis de mise en recouvrement ;
qu'après le rejet de sa réclamation présentée le 3 novembre 1995, la société a assigné le directeur régional des Impôts de Rhône-Alpes devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des impositions ainsi mises à sa charge ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir écarté l'application de la prescription triennale et rejeté sa demande alors, selon le moyen, que l'acte d'acquisition mentionnait que toutes les installations intérieures des bâtiments existants feraient l'objet d'une démolition de telle sorte que ne subsisteraient de ceux-ci que le gros oeuvre et la toiture ;
qu'en estimant que ces mentions, qui résumaient pourtant exactement, selon ses propres constatations, les travaux effectivement réalisés, ne permettaient pas à l'administration d'apprécier si les conditions de l'exonération prévues par l'article 691 du Code général des Impôts étaient ou non réunies, sans faire état d'aucun élément d'appréciation que ces mentions n'auraient pas fait apparaître et, par ailleurs, la date de réalisation des travaux étant indifférente à l'application dudit article pourvu que le délai qu'il fixe ne soit pas dépassé, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que c'est après avoir obtenu les factures des travaux exécutés sur l'immeuble litigieux que l'administration fiscale a pu en apprécier la consistance et constater qu'ils avaient été effectués avant la passation de l'acte notarié du 10 avril 1986, c'est à bon droit que le tribunal en a déduit que l'exigibilité des droits n'était pas suffisamment révélée par l'acte enregistré, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures, et que le délai de prescription de l'article L 180 du Livre des procédures fiscales n'était dès lors pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1 / que doivent être regardées comme des opérations concourant à la production ou la livraison d'immeubles, passibles de la TVA par application de l'article 691 du Code général des Impôts, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui par leur importance équivalent à une véritable reconstruction, ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ; qu'en décidant que ne constituaient pas une telle opération, les travaux entrepris par la société Siex pour transformer l'immeuble à usage industriel dont elle faisait l'acquisition en un bâtiment adapté au commerce de mobilier de jardins et de loisirs qu'elle exploitait, travaux consistant notamment en la démolition des ouvrages intérieurs de l'immeub